Recherches historiques sur les moulins de Digne

par

Firmin Guichard

1848

 

La grande question de la bannalité du moulin, qui excite les réclamations de toute la population ouvrière et agricole, préoccupe si vivement les esprits, que nous n'avons pu résister à la pensée d'écrire l'histoire des moulins de Digne, car la ville, qui n'en possède plus qu'un aujourdhui, en possédait quatre, et cette possession s'est continuée jusqu'en 1720. En 1720, la ville vendit ses moulins pour payer ses créanciers; mais elle n'en vendit que trois, parce qne le moulin du Portal de Gaubert ne pouvait plus recevoir une quantité suffisante d'eau pour faire tourner ses meules.
Ces moulins furent mis aux enchères en 1720. La première enchère, annoncée pour le 9 janvier 1720, n'eut lieu que le 15 de ce mois, et la dernière enchère, le 6 juin 1720. L'hôpital St.-Jacques en fut déclaré adjudicataire, moyennant le prix et somme de 154,000 livres, mais sous la condition que la communauté de Digne serait portionnaire de la moitié. L'acte de vente du 1er juin 1720, notaire Bucelle, consacra les engagements pris entre l'hôpital St - Jacques et la communauté qui devaient posséder les moulins par moitié, contribuer à la moitié des dépenses et percevoir la moitié des revenus.
Le moulin établi sur le Pré-de-Foire, cette antique bâtisse qui se trouvait en tête du Cours-des-Arêts, était le moulin de la cité: il était là depuis la fondation de la ville, et remonte, comme elle, à la plus haute antiquité. Trois autres moulins existaient : l'un, appelé le Moulin des Monges, situé à l'extrémité du Pré-de-Foire, en deçà du Mardaric, était contigu au jardin de l'Évêque, à qui il appartenait depuis que le pouvoir féodal des évêques pesait sur la ville de Digne. Une charte du grand cartulaire de l'abbaye de St.-Victor nous fait connaître cette époque. En 1038 nous lisons ce qui suit : « Nous, Hugo, élevé par la grâce de Dieu, sur le saint-siége de l'évêché de Digne, et Guige, notre père, sous la directe duquel mon évèché est constitué. » Hugo, ainsi que son père, de la race des Goths, ne fut le seigneur de Digne qu'à la mort de son père. Mais il fut le premier Évèquc, Seigneur de Digne, qui ensuite transmit à ses successeurs ce pouvoir exhorbitant qui fit naître dans notre bonne ville tant de luttes et de désordres. Plus tard, il s'en établit deux autres, possédés par des Seigneurs, ayant des propriétés sur lesquelles ils avaient le droit féodal, la directe. L'un, était situé dans la rue du Pied-de-Ville et devait occuper l'emplacement de la maison qui forme l'angle de la rue du Pied-de-Ville et de la rue de Provence. Nous avions adopté d'abord un autre emplacement, mais les ruines qui restent ne nous laissent aucun doute sur l'opinion que nous émettons aujourd'hui. Il était désigné sous le nom de Moulin du Portal de Gaubert et Moulin du Pied-de-Ville. Il était possédé par une ancienne et noble famille de la ville de Digne, la famille Ilerniitte.
L'autre, désigné sous le nom de Moulin du Rogaire, était situé sur l'emplacement des deux maisons qui appartenaient à M. de Foresta, et qui se trouvent à gauche, en descendant de la Préfecture vers les lices. Ce moulin était également possédé par une noble famille, dont beaucoup de membres ont exercé à Digne une grande inlluence et qui avaient pris en Provence, une position qui les avait rendus puissants auprès des Gouverneurs Comtes de la Provence. C'était la famille Chaussegros. La ville désirait depuis longtemps concentrer entre ses mains la propriété de ces divers moulins.
Elle y parvint vers le milieu dq XVI siècle. Le 25 mai 1645, l'Évêque de Digne, Chérubin Dorsière, lui donnait à nouveau bail et à emphythéose perpétuelle, le moulin des Monges, qui lui coûtait plus qu'il ne lui rendait. Il le céda à la ville, moyennant une cense annuelle de 12 sols, avec la réserve, que pendant qu'il habiterait sa ville épiscopale, il aurait le droit d'y faire moudre tous les blés nécessaires pour la consommation des serviteurs qui étaient à son service dans son palais épiscopal. Mais il avait été convenu que lorsqu'il ne résiderait pas à Digne, ses représentants et fondés de pouvoir n'auraient le droit de faire moudre que douze charges de blé. Cet acte fut passé devant Me Bartel, notaire à Digne, et comme ce titre intéresse notre ville, nous le reproduisons.
L'an mil cinq cent quarante-cinq à la Nativité et le vingt-septiesme jour de may, soit manifeste a tous présents et advenir que par-devant et en sa présence de moy Blaze Bartel, notaire et tabellion royal a la ville et cité de Digne, Rev. P. en Dieu Monseigneur Chérubin Dorsiere, Evêque dudit Digne moderne, lequel a dict et declaire comme Seigneur direct, avoir un mollin au terroir de la présente cité de Digne, an lieu appelé : a las Monges, sive a Saincte Catherine, avec certains chasaulx y joignant confrontant avec le chemin public, avec le pré et le jardin dudit Seigneur Evesque, à lenlour et avec ses aultres confronts plus vrays a la sallerie et revenus et comodilé desquels il s'en est bien informé, et paru qu'il est de petite rante, et devenu a son dit Evesque et merise épiscopaie dicelle, tant pour les reparations que journellement il fault faire que pour l'entretien de la prinse et beallage que la fault prandre sur la rivière de Bleaune que n'est pas de petit coust que des autres choses onereuses que journellement fault fere audit mollin , que le tout bien calculé se monte plus de despanses que ne vallent les profits et revenus dudit mollin, et attendu mesmes que ladicte communauté de Digne a trois mollins, auxquels la plus grande partie des gens de ladite ville y vont mouldre pour le profit et utilité dicelle et bien peu de gens vont mouldre audit mollin dudit sieur Evesque et par ainsi luy est de petit revenu comme dessus. A ceste cause, le tout bien considéré, désirant faire la condition de ladicte mense épiscopale meilheure, et pour le profit et utilité d'icelle, que pour ladvenir sen pourra ensuivre , comme ung chascun est notoire, de son bon gré et franche vollonté par soy et les successeurs sieurs Evesques intrant canoniquement en icelui et sans préjudice toutefois de aulcuns tiers. A donne et donne a nouvel bailh et en emphythéose perpétuel a ladicte communauté de Digne illec présents et stipulants au nom d'icelle, Me Honorat du Rodlas, escuyer, Seigneur d'Aiglnn, et Pierre Albert, consuls modernes dudit Digne, et moy notaire susdit et soubz signé aussi stipulant au nom de toute la commune de Digne et de ceuix qu'il appartiendra pour le proffit des manants et habitants d'icelle a ssavoir est lesdits mollins et chasaulz ensemble assis dessus, designes et confrontés, lesquels leur baillie comme dessus a nouveau baiih et en emphythéose perpétuel ensemble aussi le beallage accostume de prendre l'eau pour ledit mollin et avoir, tenir, posséder, vendre, et aliéner, quand bon leur semblera, sauf toutesfois la majeure directe, domaine et Seigneurie audit Seigneur Evesque, et aux successeurs sieurs Evesques pour l'advenir canoniquement intrant audit Évesché, avec la cense ci service en rente annuelle et perpetuelle laquelle leur a impose nouvellement sur ledit mollin et chasaulx, de dix huit florins, monnaye de Provence, payables toutes les années audit sieur Évesque ou aux successeurs sieurs Évesques intrant canoniquement comme dessus audit Evesché et mense episcopale a chasque feste de Nohel acomançant par la première paye a la feste de Noël prochaine venant en un an et puys toutes les aultres per in perpetuum a chasque feste de Nohel dix huit florins pour ladite cense et service annuel sans aulcune coniradiction avec les paches et retentions firmantes. Et premièrement est de pache que lesdits consuls sive communaulte de Digne manants et habitants d'icelle seront tenus perpétuellement et à leurs propres coustz et despans dentretenir ladicle prinse et beallage bien et duement de sorte que ledit sieur Évesqueet les successeurs ayant cause puissent perpétuellement et quand ils voudront arroser sive aigar les prés et jardins dudict sieur Évesque et aussi que en faisant bastir et faire aulcuns ediflices audit mollin et chasaulx que ladite communaulte ne peusse faire aulcun passage par lesdits prés et jardins dudit sieur Évesque ne aulcunes portes pour entrer et sourtir, ains entreront et sourtiront par le chemin public ainsi quest a present. et aussi s'estoit quen bastissant de dessus lesdits mollins et chasaulx ladicte communaulte y vouloit faire faire aulcunes fenestres regardant sur lesdits prés et jardins que ne pourroit ladicte communaulte les faire faire sans les faire fermer de cledes de fer. Item se debtient ledit sieur Évesque que lui et ses successeurs sieurs Évesques pour l'advenir, pourra faire mouldre audit mollin farine, cependant qu'il fera sa résidence audit Digne, et en son absence pourra faire mouldre douze charges de blé tant seulement sans en payer aulcune moulture toutes les années et non plus. Item est de pache que ladicte communaulte ne puisse mettre ne imposer sur lesdites possessions et proprietes dessus designees et confrontées aulcun surceant, et pour ce prix et ou non de prix sive pour lentrée dudit nouvel bailli dudit mollin et chasaulx ont promis payer audit sieur Évesque sieur direct ung veau, lequel ledict sieur Évesque a confesse avoir heu et reçu car duquel en a quitté et quitte ladite communaulte de Digne et promet les tenir quittes envers et contre tous et desquels mollin et chasaulx dessus désignés et confrontes ledit sieur Evesque- sieur direct s'en est desmis et devestu et en a saisi et vestu ladicte communaulte de Digne emphytéote par le bailh et octroy des présentes en bailhant par icelles la vraye donation à nouvel bailh icelle actuelle et corporelle, possession et jouissance, pour doresnavant en jouir et user pleinement et paisiblement comme ung chaseun fait de chose propre et vrai héritage et dépendances que dessus avec qui donation cession permission et transport des meilleures vaillanses présentes et advenir desdits mollins et chasaulx dessus désignés et confrontes sen constituant icelui Evesque sieur direct iceux mollins et chasaulx dessus donnes a nouvel bailh etachapt tenir en nom de précaire par ladicte communaulte de Digne ernphythéote jusques à ce quelle soit entrée en la reelle actuelle et corporelle possession d'icelui mollin et chasaulx et sans laffaire de justice, lequel sieur Evesque a promis et promet estre tenu de toute éviction présente et avenir et a soubs l'obligation de tous et chascuns ses biens et dudict Evesché meubles et immeubles, présents et advenir, et lesquels a soubmis et obliges a la cour rigoureuse de la sénéchaussee de Digne et a toutes autres cours de Provence de Forcalquier en forme deubve et a toutes autres cours de Notre Seigneur. Renonçant, etc. Jurant, etc. Et daultre part lesdits Me Honorat du Rochas, escuyer, Seigneur d'Aiglun, et Pierre Albert, Consuls modernes audit Digne, et au nom de toute la communaulte d'icelle et sui vant le pouvoir donne par le conseil d'icelle et au nom de ladite communaulte d'icelle, ayant le nouvel bailh et achapt pour agreable et acceptable de leur bon gré et franche vollonlé au nom que dessus ont promis et promettent audit sieur Evesque sieur direct dudit Digne, et aux successeurs pour ladvenir et ayant cause canoniquement entrant audict Evesché , lesdits mollin et chasaulx dessus désignés et confrontes et donnes a nouvel bailh a ladite communauté de Digne, emphytheote, bien et duement et a leur pouvoir melliorer amparer et non dégarnir, et le service ci-dessus designe et impose payer toutes les annees au terme dessus mentionne assavoir a la feste de Nohel audit sieur ou aux fermiers dudict Evesche ou a aultre député, ni aussi icelui mollin et .chasaulx mettre en mains mortes ne prohiber de droit, et pour mieulx le tout atteindre et accomplir tout ce que dessus, lesdits Consuls au nom de toute la communauté de Digne ont soubmis et obligé les biens de ladite communaulté de Digne a ladite cour rigoureuse de la sénechaussée de Digneet a toutes autres cours de Provence et Forcalquier en forme due. Renonçant et jurant. Et de quoi lesdictes parties hinc inde ont au nom quelles interviennent et ont demande leur estre faict un acte et instrument public, par moy notaire et tabellion royal soussigné, lequel ne puisse dicter, corriger et amender, et en icelui y adjouter ou diminuer : facta tamen principalis substantia in aliquo non mutata sed semper in totum observata. Fait et publié à la maison Episcopale et à la chambre, par devers l'Ubac, sis au petit Hurrel, en présence de N. Jean de Barras, escuyer, Seigneur de Mélan ; Me Jehan Chaussegros , Cabiscol de Digne ; Mre Georges Revergras, Prévost, encores Jean Donadey et Pierre Gaudemar, notaire dudit Digne, tesmoings à ce requis et appelés.
Signé : BARTEL.

Le 8 avril 1549, quatre ans après l'acquisition du moulin des Monges, les Consuls de la ville de Digne, acquéraient des frères Henri François et Bernardin Hermitte, le moulin qu'ils possédaient hors la ville de Digne, au lieu dit Portal de Gaubert. Cet acte fut passé devant Me Pierre Isoard, notaire à Digne. Nous ne l'avons pas retrouvé ; mais nous reproduisons un acte de reconnaissance qui le remplace complètement: L'an mil cinq cent cinquante-trois et le quatriesme jour du mois d'octobre, estantz Messieurs en la chambre des comptes, assemblés pour les affaires du Roi, a été exposé par Claude Codur, Consul et Procureur de la communauté, manans et habitans de la ville de Digne que la maison commune de ladite ville, dès le huitiesme jour d'avril 1549 dernier passé auroit acquis par achapt de Me Henry François et Bernardin Hermitte frères, dudit Digne, un mollin a bled et un estable joignant ensemble avec leurs appartenances et dépendances, assis et citués hors les murailles de ladicte ville de Digne, lieu dit au Portal de Gaubert, confrontant au-dessus avec linstance et maison desdits vendeurs despuis le premier soulier quest au-dessus plus prochain desdits mollins en bas, et d'aultre coste avec le passage de lestable desdits vendeurs entrant en la cour; et d'austre coste avec le logis des trois Fanons, la Rue Publique au milieu, avec que linstance ou soulai estre le mollin a rusque, et daustre coste avec le salubert desdits vendeurs et avec la maison de Jacques Aubert, bastier, et aultres confronts quels qu'ils soient, comme appert de l'acte pris et ressu par MePierre Isoard, notaire tabellion royal dudit Digne. Et le sept du mois susdit, actes exhibes à mes dits sieurs, requérant iceux au nom du Roy leur vouloir donner investiture Jouer et approuver lesdites acquisitions attendu mesmement qu'ils ont paye le droit de lods et vente desdictes acquisitions a Estienne Nadal et Jean Giraud, pour lors fermiers dudit Seigneur des censives lods et ventes a luy appartenant audit Digne, et Jean Gaudin et Laugier Sauveur aussi fermiers des droits de l'Evesque dudit Digne, et à Monseigneur Melchior Martin sieur de Puylobier, vicaire-général dudict Evesque, comme ont fait apparoir par actes pris et ressus lun par M Blaise Rartel, et l'autre par ledit Mathieu Pauloni, notaires dudit Digne, et mesdits Seigneurs avec lesdits instruments d'achapt et quittances a eux exhibecs, ont au nom dudit Seigneur et suivant le pouvoir de leurs charges et ollices pour ladite moitié, loue et approuve lesdites acquisitions desdits mollins faictes par ladicte maison commune et investit ladicte communauté par le touchemcnt de main dudit Codur Consul et Procureur susdit, comme de sa procuration est appareu par acte pris et ressu par M Raimbaud Honorât dudit Digne, sur l'an susdit et le vingt-un du mois de septembre dernier , à la charge que ladicte communauté sera de 20 ans en 20 ans a commencer du 13me jour d'avril 1549, qu'ils pa yeront ledit lods et vente aux susdits, et a la fin de chascun desdits vingt ans venir en ladicte chambre renouveler et prendre nouvelle investiture et payer le droit delods pour la moitié concernant la part du Roy, seulement montant à la somme de 163 fl. 10 1/2 gr. revenant à la moitié de ce que le droit de lods et vente monterait pour toutes les deux parties a raison du prix coutenus esdits instruments d'acquisition , veut que ledit Seigneur ne doit prendre que la moitié pour iceux mollins a ladicie charge. Et non autrement avoir, tenir et posséder, vendre, remettre et aliener, et en faire par ladicte communauté , comme de leur cause propre, sans le droit du direct Seigneur Roy pour ladicte moitié, et audit Seigneur Evesque, pour l'autre. Et pareillement la censive annuelle et perpetuelle desdits mollins en laquelle se trouveront estre charpes et tenus et de ce faire a icelui Codur Consul et Procureur susdit oblige suivant ladite procuration tous les biens de ladite communauté et mesmesmant lesdits mollins a toutes les cours du Roy constituées audit Comte de Provence et illec incontinent a recogneu tenir lesdits mollins sur lesdites directes a ladite censive qui se rouveront faire en iceux meliorer augmenter et non diminuer et transférer en mains mortes sur lesdites obligations et juremens en bonqe forme.
Fait a Aix en ladite chambre et au dernier bureau dicelle en présence de M. Philipon Renaud, huissier, et Durant Albert, vice-huissier en ladicte chambre, tesmoings a ce appelés.
Enfin, le 7 novembre 1551 , deux ans après l'acquisition du Moulin du Portal de Gaubert, ils acquirent : 1. de Noble Clarette Mothete, veuve de Joseph Chaussegros, agissant en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, Honorât et André Chaussegros; 2. de l'le Jehan Chaussegros, cabiscol de l'église cathédrale de Digne ; 3. et de Bernardin Chaussegros, escuyer, seigneur de la Javie, tous fils, frères et héritiers de feu Joseph Chaussegros ; le moulin sis au lieu dit du Portalet et nommé le Rougaire. Cet acte, que nous reproduisons aussi, fut passé devant Me Mathieu Paulon, notaire à Digne. L'an 1551 et le 7 du mois de novembre à la Nativite de N. S. sachent tous presents et advenir que constitues et personnellement establis , en presence et par-devant moy, notaire et tabellion royal soubz signé et tesmoings soubz escripts et nommes, Me Jehan Chaussegros, Cabiscol de l'Eglie Catedrale de Digne et Bernardin Chaussegros , escuyer, Seigneur de la Javie; et Noble Clarette Mothete, mere et tutrisse de Messire Honorât et André Chaussegros , frères, fils et héritiers de feu Joseph Chaussegros, lesquels tous ensemble audit nom et qui de droit mieux se peult faire de leurs bon gré, pure et franche voullonté, ont vendu cedde, quicte, remys et transporte et par tiltre de vendition ont bailhe a la communaulte université, manans et habitants de la ville de Digne, Pierre de Rouchas , escuyer, Seigneur de Gaubert; Me Claude Gautier et Elzias de Lort, Consulz dudict Digne; Honorât de Rouchas, escuyer, Seigneur d'Aiglun, Louis Girard, escuyer, De Chanerilhes et Pierre Guiramand, escuyer de Lagremuse et aultres de ladicte ville, illec présents et au nom de ladite ville et communaulte, stipulants, acceptants et recepvants , assavoir tous et ung chascuns les fruyts et usufruyts des mollins establis et chambre desdits Chaussegros, vendeurs, situés hors ladite ville de Digne, lieu dit du Portallet, et ce pour le temps et espace de quatre ans et quatre prinses et precessions de fruits accommencant au présent jour et a semblable jour finissant, etcc, pour le prix et somme sive rente de 400 florins, lequel est confronté eî confronte lesdits Chaussegros et ladite Clarette, audit nom, avoir heu et réellement ressu desdits Consuls devant la precession du present acte, dont sen sont tenus et tiennent pour contents et bien paez et en ont quictez et quictent lesdicts Consulz communaulte manans et habitans dudit Digne, avec promesse de ne leur en rien demander, renonçant a la exception de non eu et ressu ladicte somme de quatre cents florins textuellement et expressement, promettant lesdictes parties avoir et tenir pour agreable ferme et valable, et ne venir au contraire, ains le tout tenir, garder et accomplir, et ce, soubz l'hypothèque et l'obligation des sieurs ledict Monseigneur Jehan Chaussegros, et ledict Bernardin Chaussegros, personne et biens, et ladicte Mothetc. tous et chascun ses biens et les biens desdits mineurs, de faire avoir et tenir ledit molin, chambre et estable durant le temps fixes et quatre prinses de fruits aux cours des submissions et aultres temporelles de Provence et a une chascunc delles de Forcalquier en forme dune renonciation a tous droitz et loix acceptees et a tous droitz et loix en faveur des femmes et au droit disant la généralle renonciation le specialle ne procede. Ainsi l'ont promis et jure non contrevenir. Dont et de tout ce que dessus lesdits Consulz tant en leur nom que de ladite communaulte en ont demande a moy notaire soubz signe leur en estre faict acte. Lequel a este faict et passe a la cite de Digne, et dans la maison de M. le Lieutenant, en présence de Jehan Chastel et de André Giraud, du lieu de Gaubert, tcsmoings a ce requis et appelés. Et de moy Mathieu Pauloni, notaire et tabellion, royal soubz signé.

Ces trois actes que nous venons de citer nous font connaître de la manière la plus claire et la plus explicite, l'état de nos anciens moulins, et fixe d'une manière précise l'époque où la ville réunit à son moulin tous les moulins de ses Seigneurs. Dès que la ville de Digne se forma par l'agglomération d'un hombre suffisant d'habitants, un moulin dût s'élever, pour subvenir aux besoins des familles. Et ce fut celui du Pré-de- Foire qui ddt être construit le premier, car il a toujours été le moulin de la commune. Pendant toute la période historique qui s'écoula depuis l'établissement de ce moulin, jusqu'à la constitution de la bannalité, ce moulin ne fut pas bannal ; mais il n'en recevait pas moins tous les grains et les blés qui se consommaient dans la commune. Mais lorsque la féodalité eut envahi la Provence, comme elle avait envahi la France toute entière, les Seigneurs établirent une concurrence au moulin de la commune. L'Evêque'commença, puis deux Seigneurs puissants suivirent son exemple; et ces moulins restèrent entre les mains de ces Seigneurs avides jusques vers le milieu du XVIe siècle, jusqu'en 1545. Par une suite forcée de la puissance féodale, les Seigneurs, qui créèrent des moulins et qui avaient à la porte de la ville le moulin d'un des Seigneurs de Courbons, et peu loin de celui-là un autre moulin de l'un des Seigneurs des Sièyes, qui pouvaient leur enlevér la plus grande partie de la mouture, rendirent leurs moulins bannaux, et la ville dùt faire comme eux, déclarer son moulin bannàl, pour anéantir la concurrence des moulins qui se trouvaient si voisins du leur. Mais ce ne fut pas alors pour le paiement des dettes de la commune que cette bannalité fut établie, car la commune n'avait point encore ces dettes, que les troubles de la Provence, que les dépenses nécessitées par la construction de fortifications destinées à préserver leur ville des invasions incessantes des bandes d'aventuriers qui parcouraient la Provence, portant partout la guerre et la dévastation, firent plus tard contracter. Tous ces points résultent de faits précis et certains constatés par les titres anciens. En 1600, la communauté de Digne donna à bail ses moulins bannaux à un habitant de la commune de Thoard, Philippe Feraud, moyennant une cense annuelle de trente charges de blé, pour nous servir des termes de l'acte (480 décalitres), acte reçu par Me Guilhard, notaire à Digne, le 15 août de l'année 1600. Cet acte ne reçut son exécution que jusqu'en 1644, en 1645 la communauté reprit ses moulins. Cette vente avait donné lieu plus tard aux Procureurs du pays, d'intenter des poursuites contre la communauté de Digne, en paiement d'un droit de lods de 1,500 livres. Les Consuls réclamèrent et firent entendre à l'Intendant de Provence, Lebret, que cet acte de vente n'avait pas reçu d'exécution et n'était qu'un acte de bail. Les représentants de l'autorité supérieure affirmèrent la vérité de cette assertion, et l'Intendant de Provence, sur l'avis favorable donné par les Procureurs du pays, déchargea la commune, du paiement de cette somme de 1,500 livres qu'on lui réclamait. Nous reproduisons la requête des Consuls, relative à cet affaire, l'avis des Procureurs du pays, et l'ordonnance de l'Intendant de la Provence.

REQUÊTE A MONSEIGNEUR L'INTENDANT.

Supplient humblement les sieurs Consuls et communauté de la ville de Digne. Remontrent que par exploit du 28 may dernier il leur a été fait commandement à la requête de MM. les Procureurs du pays, subrogés aux droits de S. M. pour le recouvrement des taxes du sixième denier, de payer 1,500 livres en qualité de possesseurs de trois moulins qui avaient été aliénés par la communauté à Philippe Feraud, du lieu deThoard, par acte du 15 août 1600, notaire Guilhard, moyennant la cense annuelle de 30 charges blé. Mais cette communauté a lieu d'attendre de notre justice une décharge entière de cette demande, parce qu'il y a a pparence que cet acte de bail a été passé sans aucun effet, puisque la communauté de Digne désampara ses moulins bannaux en 1660; et que les ayant repris, ensuite du jugement de M. de Champigni, Intendant en Provence du 10 décembre 1644, elle les a toujours possédés jusqu'en 1719, qu'elle en aliéna la moitié en faveur de l'hôpital St.- Jacques, de la même ville. Tout cela est justifié : 1° par le verbal d'option des créanciers de la communauté, du 16 février 1640; 2° par une copie d'un rapport du 16 février 1640, sur l'estime des moulins désemparés auxdits créanciers ; 3° et par plusieurs actes d'arrantement; 4° par une transaction passée entre la communauté et les fermiers desdits moulins, le 14 mai 1650; 5° par l'acte d'arrantement du 22 mars 1659, et enfin par le rapport destime des moulins bannaux de la ville de Digne, du 22 novembre 1719. De sorte que la communauté ayant toujours possédé, nonobstant l'acte de bail de 1600, les moulins aliénés, ou du moins étant propriétaire et tenancière - d'icenx, depuis 1644 jusques en 1720, qu'elle en aliéna la moitié en faveur de l'hôpital , elle ne peut en aucune manière estre affectee d'un droit de sixieme denier, ayant pocede les moulins avant 1702, qui est le terme que les déclarations du Roy mettent à ces sortes de demandes, ce qui oblige les suppliants d'avoir recours à votre grandeur. Aux fins qu'il vous plaise, Monseigneur, en vous apparaisssant des pièces cy-devant énoncées, ordonner qu'ils seront décharges du droict du sixiesme denier qui leur est demandé. Et sera justice, Signé: FAUDON

DIRE DE L'ASSESSEUR DES PROCUREURSDU PAYS.

Le sieur Assesseur pour le pays qui a heu communication de la présente requête et des pièces y attachées, dit, qu'attendu qu'il paraît par l'acte du 15 août 1600, notaire Gailhard de Digne, que les trois moulins a bled et foulons à draps donnes à nouveau bailh à Phillippe Feraud, par la communauté de Digne, à la cense de 30 charges bled sont dénommés le moulin du Pré-de-la-Foire qui renferme trois volants et ledit foulon, et que par le procès-verbal des experts commis par M, de Champigny Intendant de ce pays, pour l'estimation des domaines de ladicte communauté du 16 février 1640, ledit moulin du Pré-de-la-Foire fut estime et donné en paiement conjointement avec ceux dits des Monges, du Rougaire et du Pied-de-Ville avec droit de bannalité aux créanciers de ladicte communauté qui s'y colloquèrent, il faut nécessairement conclure que ledit mouin du Pré-de-la-Foire est revenu à la communauté dans l'intervalle de 1600 à 1640. Or, comme il paroît aussi par la transaction du 14 may 1650 ; par l'arrêt de la cour des comptes du 24 avrit 1659 que ladite communauté, qui avait repris les moulins sur lesdits créanciers, ensuite du jugement de M. de Champigny, du 10 décembre 1641, a toujours continué d'en jouir jusques en 1719, quelle en aliéna la moitié en faveur de l'hôpital St.- Jacques de ladite ville, ainsy qu'il résulte par le rapport du 22 novembre de ladite année ; Il consent que les suppliants demeurent déchargés de la taxe de 1,500 fr. portée par l'article 1400 du Rôle laïque du 15 décembre1705 j, contenant l'aliénation faite audit Feraud, à la charge de luy faire signifier la présente requeste, response, et l'ordonnance qui sera rendue, en la personne du sieur Julien, préposé au recouvrement dudit droit au département de Digne, et d'icelui payer, les frais légitimes que peuvent lui être dus, dans la huictaine ,
à peine de nullité. Fait à Aix, le 11 mai 1730.
Signé: CAZERY Thomé, Procureur du pays..

ORDONNANCE DE Mgr. L'INTENDANT DE LA PROVENCE.

Veu la présante requeste et la response des sieurs Procureurs du pays, Nous , en conformité de la response des sieurs Procureurs du pays. Ordonnons que les suppliants demeureront descharges dun droit du sixiesme denier ppur lequel ils ont été compris en larlicle 1400 du rôle laique du 15 décembre 1705, à la charge de faire signifier dans la huitaine la présente ordonnance auxdits sieurs Procureurs du pays, en la personne du sieur Julien, leur prepose au recouvrement dudit droit au département de Digne, et de payer les frais auxquels lesdits suppliants ont donne lieu autres que ceux du premier commandement.
Fait à Aix, le 17 may 1733.
LEBRET.

Vers le commencement du XVIIe siècle, la commune de Digne avait contracté des dettes qui s'élevaient à la somme de 83,282 livres, ainsi que cela résultait de l'arrêt du conseil d'état du Roi, du 17 décembre 1718, pour la vérification des dettes de la communauté de Digne, chef-lieu de viguerie. La ville de Digne sentit alors la nécessité de vendre ses moulins pour payer ses créanciers.
Elle s'adressa, à la cour des comptes de Provence, et par un arrêt du 17 novembre 1639, sous la présidence de M. de Champigny, Conseilher du Roy en son conseil d'état, premier Maître des Requêtes ordinaires de son hôtel Intendant Général de la Justice, police et finances de la Provence et de ses armées , nomma deux experts : Antoine Meynier, escuyer des Mées, et Pierre de Boulogne, escuyer de Seyne, pour faire l'estimation du domaine de Digne, et procéder ensuite à la vente des immeubles en dépendants avec collocation des créanciers de la commune. Ces experts arrivèrent à Digne, le 16 février 1640, et commencèrent immédiatement les opérations pour lesquelles ils avaient été commis.
Nous reproduisons les parties les plus intéressantes de leur procès-verbal d'expertise. Savoir faisons nous Michel Champorcin, advocat en la cour, Antoine Meynier, escuyer de la ville des Mces, et Pierre de Boloigne, escuyer de la ville de Seyne, experlz commis et depputez par Monseigneur de Champigny, conseilher du Roy en son conseilh d'estat, premier M* des requestes ordinaires de son hostel, Intendant dela justice police et finances en la Provence et armées de Provence, afin destituer le domaine, biens, rentes et revenus de la communauté de la ville de Digne, et de suite au reglemant de ce que cliascun habitanl et pocedant biens audict Digne et son terroir deura pour raison des biens que y pocedent, déduction faicle de ce que ledit domaine sera estime, companser ce que chascun de ses habitants aura de prendre, suivant le jugement dudit Seigneur Champigny du 17 novembre dernier et apprez coloquer ou donner les obsions aux créanciers de ladicte communauté suyvant lordre de leurs hypothéqués et rangement sur ce faict, et suyvant. le commandement à nous faict à la requeste d'Esperit Thoron de Gaudin, escuyer de ladite ville de Digne, sindic des creantiers de la dite ville, par Me Corriol, huissier en la cour de parlement de ce pays, et Jacques Guichard, sergent Royal dudit Seyne, du 3e et 11e febvrier présent moys, sommes despartis dudict Aix, savoir : monsdict Champorcin , le 4eavril 1640; nous dits Meynier et Boloigne, desdits Mées et Seine, le 16 dudit moys, et arrives audit Digne ledit jour 16 février et primes le logis ou pand pour anseigne limaige de la Sainte-Madeleine couchée, et ledit jour, sur les quatre heures du soir donnes par assignation, nous sommes portes dans la maison de Mons. M. Charles de Tabaret, sieur du Chafault, conseilher du Roy, et lieutenant principal au siege de ladicte ville de Digne, par-devant lequel, au requis et présence dudit sieur Thoron, syndic, et de Jean Codur, bourgeois, Consul moderne , et aultres apparants de ladicte ville, aurions preste le serment requis. Et dudict jour dans ledict logis, sont comparus par-devant nous dits experlz ledit sieur Codur
adciste de plusieurs apparantz et depputez de ladicte ville, ensemble ledit sieur Toron sindic, lesquels sieurs Consulz et depputez nous ont requis acte de, leur présentation et delfault contre les créantiers defailhants, pour le profit dicelui quil soit par nous procédé au faict de notre commission, ainsin que et sera a faire par rezon, offrant nous remetre partout demain lestat et dénombrement des biens et domaines de ladicte communaulté, sur lequel pied, nous devons procédera lextime diceluy. De quoy ont requis acte.
CODUR, Copsul, ainsin signé.

Et nous dits experts, veu notre commission à nous remise par ledit sieur Toron, eindic, icelle reçue avec l'honneur et la reverance qu'il appartient, les exploits donnes a toutz les creantiers renges et desnommes au jugement dudit Seigneur de Champigny, dudit jour 17e novembre dernier, avons donne deffault auxdits consuls contre lesditz creantiers sauf le jour passe, lequel sera par nous passe oultre au faict de nostrc commission. Et du landemain dix-septiesme dudict mois, pardevant nous uxpertz dans ledict logis est comparu ledit sieur Toron, sindic , qui nous a requis vouloir ordonner que lesdicls Consuls ayent à nous remettre lestat et desnombrement de leur domaine, rentes et revenus de ladite communauté en la meme forme et manière en laquelle ils les pocedent, et en force de quoy pour y pouvoir apporter les contredilz qui seront nécessaires.
Signé : TORON de GAUDIN, Sindic.

Nous dicls expertz, concedant acte du requis dudict sieur Toron siudic, disons que lesdits sieurs GonlSuls et depputez remettront par-devant nous, par tout le jour lestai et le desnombrement de leur domaine, rentes et revenus, que ladicte corumunaulté a accoustume prandre audict Digne, et en la mesme forme et manière en laquelle ilz le pocedent, et en force de quoy par ce faict et ce veu par nous avec les contrcditz qui seront ou pourront estre apportes y fere telle considération qu'il appartiendra. Et dudit jour sont compareus par devant nous N. Bahhazard Roux sieur de Feyssa l, Jean Codur, bourgeois, et Jean Trichaud , escuyer, Consuls modernes, assistes de plusieurs apparants el depputes de ladicte ville, qui nous ont remis lestat et desnombremanl de leurs biens par culx signes, duquel a este expedie coppie audict sieur Toron, sindic, ainsin quappert au pied dicelui, nous ayant à ces fins donne comparant et requis acte de leur remission, ce que nous leur avons accorde au bas dudit comparant et ordonne qu'il sera signifie audit sieur Thoron sinoic, de contredire ledit desnornbrement aultrement a faulle de ce fere qui sera par nous procede ainsi que de raison.
Signé: De ROUX, Consul; CODUR, Consul;
TRICHAUD, Consul

Et du lendemain dix-huistiesme dudict mois de febvrier par devant nous dilz ex pertz est compareu ledit sieur Toron sindic; lequel nous a donne compte par lequel il nous remontre que le jour dier bon malin il nous fit réquisition que les consuls dudict Digne lieussent a remettre le desnombrement de leur domayne pour estre procédé a l'extimation dicelui, duquel dénombrement ils bailherent coppie sur les cinq heures du soir et lui feurent signitlies à la chandele. Nous ordonnasmes de contredire ledit estat de desnombrement. A quoy il respondit que lesdits Consuls doivent remettre la procuration quils ont du conseilh de la communaulté, de donner ledit desnombrement califfie comme il est, a quoy nont satisfait ny daigne satisfaire. Dailleurs pour contredire ledit desnombrement les qualités et sirconstances avec lesquelles les consulz lont bailhe, il est nécessaire assolument au comparant pour l'intérêt de la généralité des creantiers, que les comptes des trésoriers de ladite communauté rendus despuis vingt annees et plus loin si besoin est, nous soient remis, sauf de les reprendre et de les rebailher lorsquil ccherra, afin que ledit sindic puisse estre instruit et pleinement informe, tant de la verite dudict estat que desnombrement, que des conditions qualités sirconstances auxquelles lesdits Consuls ont desjh declaire de le vouloir baillier et pour former le prix certain des extimations que nous debvons fere, nous requérant a cest eflait quil luy soit signifie de tout incontinent et sans dellay, remettre riere nous ladicte délibération du conseil, ensemble les comptes des administrations despuis vingt annecs a peine de respondre en leur propre des despens de nostre subjour, offrant ce fait de contredire une heure apprez soubz les protestations de tout ce qu'il peult et doibt. Sur lequel comparant aurions ordonne estre signifïie auxdits Consuls de remettre riere nous ladicte deliberation du conseilh, ensemble les comptes des administrations despuis vingt annees pour en estre faict exibition audit sieur eindic pour y. apporter les contredits quil treuverâ ben estre.
Signe: TORON de GAUDIN , Sindic.

Et dudit jour, par-devant nous ditz expertz sont comparus lesdits sieurs Consulz adcistes de plusieurs apparantz de la ville que satisfaisant a nostre susdicte ordonnance nous ont donne comparant portant remission : 1° De la délibération du conseil de ladicte ville du 6 février present mois, signe Feraud, contenant le pouvoir à eulx donne, soubz la costeA, 2° L'acte de nouveau bailh au moulin appelé les
Monges faict par le Seigneur Évesque de Digne à la communauté, du 27 juin 1545 ; 3° La transaction passée entre la communauté et le Seigneur Évesque, le 3 mai 1617 ; 4° Le nouveau bailli faict par ladicte communauté en faveur d'André Barlalier, du 17 août 1595; 5° L'acte de désemparation du 1er avril 1632 , en 4 pièces cottées B; 6° Nouveau bailli du moulin faict par ladicte communauté à Baptiste Hermite du 19 avril 1578 ; 7° L'acte de désemparation dudit moulin fait à la communauté du 7 janvier dernier ; en 2 pièces cottées C ; 8° Arrantement du moulin du Pred-de-la-Foirc fait à Georges Rouit, le 14 janvier 1629, cotté D; 9° Arrantement du Molin du Pied-de-Ville , du 12 novembre 1632 , cotté E. 10° Arrantement du droit de fornaige a 2s. pour cestier fait par la communauté à André Boyer, du 10 avril 1632, cotté F. 11° Quatre arrantements de quatre fours des 9, 14, 24 janvier et 6 février année présente, eotté G; 12° Deux arrantements de grande rêve, l'un lait à J. B. Honorai en 1619 , et l'autre à Louis Constantin, du 1er mars 1629, cotté Il. Plus les comptes rendus par les trezoriers de ladicte communauté, cy-après desnommez, savoir : 1° Le compte rendu par Joseph Jacques, trezorier de ladicte communaultéde l'année 1620, contenant 234 feuillets; 2° Le compte rendu par Balthazard Geoffroy, trezorier de 1622, contenant 101 feuillets; 3° Le compte rendu par Louis Bain, trezorier de 1623, contenant 81 feuillets ; 4° Le compte rendu par Robert Bernard, trezorier en 1624; 6° Autre compte rendu par Jean Rodes, trezorier en 1625; 6° Compte rendu par J. B. Jsoard, trezorier eu 1626; 7° Compte rendu par André Meinier, trezorier en 1627; 8° Compte rendu par Jean Tomé, trezorier en 1628; 9° Compte de Pierre Tardivi , trezorier en 1629; 10° Compte d'André Boyer, trezorier en 1630 ; 11° Compte de Barthélemy Autard, trezorier en 1631 ; 12° Compte de Jean Trichaud, trezorier en 1632; 13° Compte d'André Gassend, trezorier en 1633; 14° Compte de Jean Hesmiol , trezorier en 1634, 15° Compte de Jean-François Leotard , trezorier en 1635. 16° Compte dudit Leotard, trezorier en 1636; 17* Compte de Pierre Baudoin, trezorier en 1637 18° Compte de Guilheaume Bellelrux, trezorier en 1608 ; 19° Compte de Gaspard Tomé; trezorier en 1621. De laquelle remission lesdits sieurs Consuls el depputes nous ont requis acte par comparant a nous donne, sauf de les retirer apprez que les auront veux, par lesquels apparaîtra les changemants que les trezoriers ont faict des rentes et revenus appartenant à ladicte communaulté qui serviront tout aultant que les actes d'arrantement.
Et ont signe : De ROUX, Consul; CODUR, Consul;
TRICHAUD, Consul; ainsin signés.

Nous ditz expertz, conformément a l'ordonnance par nous rendue au bas dudit comparant, disons qu'il sera signifïié audit sieur Toron sindic , de comparoir par-devant nous pour voir les pièces cy-dessus remises pour y apporter les contreditz quil treuvera bon estre , et ce par tout demain, aultrement sera par nous passe oultre au fait de nostre commission; ainsin que de raison. Du dix-neufviesme du mois de febvrier, jour de dimanche, appres avoir vacqué au service divin, avons veu et visité lès comptes et les quictes cy dessus enoncees apparaissant de la saicion des rentes et revenus de ladicte communauté, et des sommes payees sur les réparations nécessaires, et des fruitz des moiins et fours. Et du lendemain 20 febvrier, sont comparus sur troys creantiers de Marseille, que nous ont remis leurs tillres, dont nous leur avons fait reçu. Le mêmejour, peu aprè,s le sieurToron deGaudin remitauxex perts ses contredits, qu'il avait fait signifierau Consul Codur, contredits qui remplissent les feuillets5,6,7,8,9,10 et la moitié de la première page du 11e. Le même jour, les Consuls se présentent devant les experts et leur remettent leurs contre dits et l'état du domaine de la commune,les requérant de les consigner dans leur procès-verbal,sommeils l'ont fait pour le Syndic. De quoi les expertsleur concèdent acte.

ÉTAT DU DOMAINE DE LA COMMUNAUTÉ DE DIGNE.

Estat du domaine de la communaulté de Digne, que mettent et bailhent les Consuls de ladicte ville aux creantiers d'icelle, pour estre payes de ce que leur sera deub suivant lestime quen sera faite par les experts comis et depputez par M de Champigni.

l. MOULIN DES MONGES

Premièrement ladite communaulle a et pocede un mollin a bled, situe au terroir de ladite ville appelé le mollin des Monges, ou y a deux moulins travaillants, estants en fort bon estai avec leurs bastiments pourle logement du meunier, et une escuyerie et grange, une basse cour a couste, qui servait à battre la poudre, et une sucilhe a couste contre le bastiment, pour reposer les fumiers, lequel moulin prend ses eaux dans la rivière de Bleaune, estant le tout dans le terroir de la ville de Digne. Les eaux ne manquent jamais. Desquelles eaux les propriétaires des prés, jardins, et chenevièrcs et aultres se servent pour l'arrosage d'icelles , sans contribuer en aulcun frais, ni despens, soit pour l'entretenement de la prise des eaux, ni pour les fosses lesquels les meuniers sont tenus de les tenir, et soubz ceste charge les désemparent.
Lequel moulin la communauté a heu à nouveau bail de Monseigneur l'Evesque de Digne, lui en font la cense annuelle de douze sols, oultre lesquels ledit Seigneur Evesque peult faire mouldre les bleds nécessaires pour la maison, estant en résidence dans la ville, et lorsqu'il n'y réside pas, il n'y pourra faire mouldre la quantité de 12 charges tant seulement ainsi quest porté par la transaction du 27 mai 1645 , reçue par Me Barth. Vincens, notaire à Digne, soubz lesquelles charges, celui qui sera colloqué sur ledit moulin, demeurera chargé et obligé. La communauté désempare ledit moulin et le bâtiment ci-dessus.

2. MOULIN DU PRÉ-DE-LA-FOIRE.

Plus ladite ville tient et pocede un aultre moulin en teste du Pré-de-la-Foire , où il y a trois moulins travailhants, tous en bon estât, et des bastimens servant pour l'habitation et le logement du meunier, ensemble une escuycrie et grange joignant, estant franc de cense, services, prenant leau a ladite rivière de Bléaune aux qualités ci-dessus.

3. MOULIN DU ROGAIRE

Comme aussi, ladicte communaulte a, tient et pocede un autre moulin en ladite ville, appelé le Moulin du Rogaire , deux chambres pour le logement du meusnier et deux estables jouignant ou par deux moulins travailhants en tres bon estât, lesquels la communaulte avait donne à nouveau bailli; mais despuis par accord et convention entre elle et Baptiste Hermitte, em phyteote, passe par devant Me Feraud, l'annee présente, ledit moulin a este desempare a ladicte communaulte, lequel elle bailhe franc de cense, service, prendront les eaux dans la riviere d'Aigues-Chaudes , à la charge que les propriétaires des pocessions ont le fosse dudit moulin passe et au tout se servaient desdictes eaux pour l'arrosage d'icelles à l'accoustumec sans y contribuer à aulcune despansse.

4. MOULIN DU PIED-DE-VILLE.

Plus la communaulte a, tient et pocede un aultre moulin dans ladicte ville, appelé le Moulin du Piedde- ville, où y a deux moulins travaillants , en bon estât, avec un estable, prenant son eau dans ladicte rivière d'Aigues-Chaudes, dans le rnesme fossé que celui du moulin du Rogaire , sous la mesme charge de l'arrosage des propriétés, franc de censc et service. Tous lesquels quatre moulins ladicte communaulte bailhe et desempare pour estre pocodes par les creantiers que y seront colloques francs de tailhe, comme la communauté les avait pocedes. A la charge que tous les particuliers, manants et habitants de ladicte ville et son terroir seront tenus et obliges de mouldre auxdits moulins tous leurs blés, grains et legumes nécessaires pour leur nourriture, et qui seront convertis en pain pour l'usage desdits habitants. Et pour le droit de moutture sera paye une cosse pour chasque cestier que revient à raison du vingtquatrain y estant le cestier composé de vingt-quatre cosses, fors ce qui regarde ledict Seigneur Ëvesque, qui jouira de la franchise ci-dessus comme au moulin des Monges seulement. Oultre lequel droit de moutture ladicte communaulte se réserve l'imposition de demy-cosse pour cestier quelle prendra sur tous les bleds et grains qui se mouldront esdits moulins et plus grande si besoin est cellon la nécessité des charges de ladicte communauté et pour subvenir au paiement d'icelles, laquelle fera exiger par les fermiers, ainsin quelle verra bon estre, pour esviter les abus qui en pourraient commettre au paiement desdits droits de moutture et imposition. La communauté pourra establir un poidz à la part ou bon lui semblera le plus utile et comode auxquels les bleds et grains reduitz en farine seront peses et rendus aux maisons puis retirer ledit droit de moullure et imposition tout ainsin qu'en est use et accoutume en plusieurs autres lieux de la Provence. .Lesquels quatre moulins les creanticrs que y seront colloques seront tenus de maintenir et entretenir en bon es!at en sorte que les habitants de ladicte ville puisse y mouldre leurs grains a tel de ceux que bon lui semblera. Et par cest effaict lesdits creantiers colloques seront tenus d'entretenir à leurs despens les fosses et prise des eaux desdits quatre mollins en bon estat en sorte qu'on sen puisse servir diceulx de tenir a chascun desdits mollins un meusnier sufizant et capable pour y mouldre lesdits grains sans delayer plus de 24 heures la moullure diceulx et a faulte de ce sera permis auxdits habitants daller mouldre leurs grains ailheurs ou bon leur semblera. Et a la charge aussi que la communauté ne pourra point bastir ni construire aultres moulins en ladicte ville et son terroir.

5. LES FOURS.

Plus ladicte communaulte a et pocede en ladicte ville quatre fours pour y cuire le pain. Un à la rue de la Traverse ou se fait estable et relarguier pour y toger le bois et sy peult construire une maison pour habitation du fornier. Le second au milan de ville ou il y a logement pour lhabilation du fornier et un estable et feniere un patègue ou relarguier en la tour y joignant. Le troisième au pied-de-ville ou y a lhabilation du fornier, eslablev fen iereet chambre. Le quatrième à la rue de lUbac , avec une belle maison et botigue, un estable et deux granges. Tous lesquels quatre fours ladite communaulte bailhe et desampare francs de services et censes et de taillies, comme elle les a pocedés. Et pour le droit de fornage sera payé un sou pour chasque cestier de blé réduit en pain cuit et rassis, lequel cestier sera comprins, savoir: pour le pain blanc de 60 liv. et quant au pain mejan brun et bis de 72 liv. sans que ceux qui seront colloques sur Icsdits fours, puissent prendre où exiger aulcuns auttres droits soubz quel pretexte et occasion que ce soit. Lesquels quatre fours ceulx qui y seront colloques seront tenus d'entretenir en bon estat et à chascun dliceùlx un fornier sufizant et capable pour y faire cuire le pain de tous ceulx de la ville quand ils en seront requis, et advenant que lesdits fours ne fassent bien cuire le pain seront tenus payer dompiages inlérêls qu'ils pourraient donner à occasion, dans lesquels les propriétaires des fours seront tenus et y pourront estre constraints. Que tous les manants et habitants de ladicte ville seront tenus de cuire leurs pains dans lesdits fours et à tel diceux que bon leur semblera, et payer le fornage comme est dit cy-dessus, fors et excepte ceulx qui possèdent des fours aux bastides qu'ils ont dans le terroir et qui pourront fere cuire leur pain pour leur usage seulement sans abus pour raison de ce qui se mange auxdites bastides tant seulement, francs du fornage, ainsi quils ont de tous temps accoustumé de faire. Que ladicte communauté ne pourra faire aulcuns autres fours dans ladite ville. Et pour le chauffage d'iceulx les propriétaires pourront prendre du bois a la terre gaste de Feston, commun bois et bois menut, sans derraciner ny desfricher ny couper aulcuns chames gros ni petits, ni aultres gros arbres ny les esbrancher et sans que aulcuns autres puissent prendire ni se servir dudit bois que les propriétaires desdits fours pour le chauffage diceulx tant seulement.
Et ou par MM. les experts serait connu qu'en ladicte forest de Feston n'y heust sufizant du menu bois pour le chauffage desdits fours, a ce cas et non aultre, il sera prins ce qui manquera sur la terre gaste de la communauté tant que besoin sera pour le chauffage desdits fours tant seulement, sans abus, et sans desracincr ainsin que les fermiers desdits fours ont cy-devant use et accoustumé de faire.

6. DROITS DE LODS

Ladicte communaulté avait en engaigement du Roy la moitié du droit de lods qu'il prend en ladicte ville et en son terroir, moyennant la somme de 2,200 liv. quelle a bailhes, et a despuys ladite communauté été assignée pour remettre les tiltres quelle a, dudit engaigement rière le greffe de l'intendance de la justice police et ifnances de ce pays de Provence pour recepvoir son remboursement, lesdits sieurs Consuls ont remis ledit greffe le 14 de ce mois de febvrier comme appert du certifïicat quils en ont rapporte nayant peu faire procéder a la verification d'iceulx et pardevant Monseigneur de Champigni que les a renvoyés jusqu'à la mi-carême. Cependant ayant le sieur Gailhard, trésorier du pays, notice que la communauté doibt rapporter ledict remboursement et luy estant deub par ladicte communauté de grandes sommes pour les deniers. du pays, il a fait arresler les dictes sommes entre les mains de M. Chaix auditeur en la Cour des Comptes, qui a fait parti avec le Roy, de quoi par conséquent ne bailhent sommes estant arrestees par un debte privilegie sauf aux dicts creanliers si bon leur semble, de débattre: la préférence avec ledit sieur Gailhard.

7. FORÊT DE FESTON ET SA BASTIDE.

Quant à la Bastide, terres cultes et incultes de la forest de Feston, les dicls sieurs Consuls dizent qua este donnee à la communauté par les Comtes de Provence en l'année 1431, enregistrée aux archifs dela Cour des Comptes, aux registres des Fleurs, avec cesle charge et condition que ladicte communaulte ne pourra l'aliéner pour quelle cause que ce soit, et. venant a l'aliener elle sera retenue au domaine du Roy, quest cause que la communaulte ne peut bailher les dits biens aux dits crcantiers, sans une déclaration expresse de S. M. portant permission d'aliéner les dits biens.

8. PENSION DU ROI.

Le Roy fait annuellement à la communauté une pension de 42 liv. 10 s. pour le capital de 352 écus 112 revenant 4 p. 100 tous les ans dont la dite communauté jouit, laquelle somme principale ladite pension ladite communauté la bailbe par estât de son domaine pour y estre les dits créanciers payés.

9. CLOAQUE AU PRÉ DE LA FOIRE.

La communauté possède encore une cloque au Pré de la Foire joignant et entre la murailhe du moulin du Pré de la Foire, et murailhe du Pré de la dame dEspinouse , en tant qu'elle contient la murailhe dudit moulin qu'elle bailhe auxdits créantiers, franc de cense, services et tailles. En procédant a la dicte extimation lesdits sieurs experts sont pries de faire considération qu'en ladicte ville il y a siége de justice, Evesque et Chapitre, marché tous les samedis, foires, une de trois en trois mois, et donne un grand abord dans ladicte ville, et oultre ce elle est ville d'un grand passage, et commerce, et notamment pour le passage des foires que se tiennent à Briansson, Manotique, Barjolx, Brignolles, Saint-Maximin et Aix, et aultres villes de la Provence et du Daulphine, ce qui fait valoir davantage les moulins et les fours, et aullant en est des biens qui sont au terroir de ladite ville. Comme aussi csgard auront s'il leur plaît, que elle se peuple tous les jours de nouveaux habitants, par moyen desquels le revenu desdits fours et moulins en sera beaucoup augmenté.
Signés: de ROUX, Consul; CODUR, Consul,
TRICHAUD, Consul, et FERAUD, greffier.

Et advenant le 26 du mesme mois de febvrier jour et feste saint Mathieu, et dimanche, après avoir vacqué au service divin, et eu lendemain 27 dudit mois, avons procédé a l'estime dudit domaine a la forme suyvante : Et premièrement avons estime lesdits quatre moulins avec leurs bâtiments pouvoir de bastir danz toute lestendue et tennement diceulx, facultés des eaux, comme banaulx , les habitants obliges dy faire mouldre leurs blés grains et légumes a raison dune cosse pour cesticr qui revient a la 24e pour eeslier compose de 24 cosses, francs de toutes charges à perpétuité, tout ainsin que la communaulté les a pocedes et pocede du present, et ce suyvant airest du conseil du 26 mars 1639, sans qu'ils puissent estre a jamais encadastres, ni la communauté et particuliers faculte den construire daultres tant dans la ville que dans son terroir, heu esgard que lesdits moulins relevent de la directe du Roy, Seigneur Evesque de ceste ville, et que le moulin des Monges est charge dune rente annuelle et perpétuelle de 12 sols, audit Seigneur Evesque sa mouture franche résidant dans la ville, et en cas d'absence faculté dy faire mouldre douze charges Lie toutes les annees. Savoir: 1° Le moulin appelé des Mongcs, sur ladicte charge et cemive, à la somme de 11,907 liv. Signés: Champor, Meynier, de Bologne.

2° Celui du Pré de la Foire avec la cloique joignant icelui, avec faculté dy bastir, à la somme de 18,630
Signés:Champorcin, Meynier,deBologne.

3° Celui du Rogaire, à la somme de. 11,400
Signés:Champorcin, Meynier,de Bologne.

4° Celui du Pied-de-Ville, à la somme de 9,193
Revenant le prix des dits moulins et cloique à la somme de 51,180

5° Le four de la Traverse, à la somme de 8,700»
Signé:s ChamporcinM, eynier,deBologne.

6° Le four du Mitan, à la somme de. 8,400
Signé:s Champor,cinMeynier,deBologne.

7° Le four du Picd-de-Ville, à la somme de. 8,600
Signés:Champorci Meynier, de Bologne.

8° Le four de l'Hubac, à la somme de. 8,504
Signé:s Champorcin Meynier,de Bologne.

Revenant le prix desdits 4 fours, à la somme de 34,284 Des moulins s'élevant à. 51,180 Plus la pension de 42 1. 10 s. deubs à la communauté par S. M. , liquidée à 850
Total. 86,314

MM. les Administrateurs de l'hospice ayant eu l'obligeance de nous communiquer le registre de leurs délibérations, nous y avons trouvé des délibérations qui font connaître toutes les circonstances des enchères qui ont eu lieu pour la vente des moulins de la communauté de Digne. La fixation de ces enchères avait été annoncée par affiches et à son de trompe pour le 9 janvier 1720. La dernière enchère n'eut lieu que le 6 mai de la même année. Nous reproduisons ici les délibérations du bureau de l'hospice.

Délibération du 21 décembre 17!9.

Du 21 décembre 1719, à Digne dans l'hôpital St.Jacques et la salle des bureaux, président illustrissime et reverendissime M. Henri Puget seigneur Evêque dudit Digne, Baron de Lauzière, conseiller du roy en ses conseils, par-devant Me Antoine Dhesmivy, seigneur d'Auribeau, conseiller et avocat du roy au siége et ressort de ladite ville, le bureau a été convoqué et assemblé de la manière accoutumée auquel ont été présents Me Joseph Meynier, avocat en la cour en absence de Messieurs les gens du Roy; sieur Jean Roustan, marchand ganticr, consul moderne; sieur Hugues , marchand, consul vieux ; noble Jean-François de Roux, escuyer, seigneur de Feissal; Me Noé Meyrants et Esprit Rochebrune, avocats en la cour; sieur Louis Aubert, receveur de la viguerie, recteurs modernes dudit hôpital; et sieur André Hugues, marchand, cxacteur des rentes et revenus du même hôpital, écrivant Jean-Baptiste Chaspoul, greflier audit siège. Auquel bureau, a près avoir dit l'hymne du St.- Esprit, a été représenté par lesdits Recteurs que suivant les délibérations des précédents bureaux n'ayant pas peu placer l'argent que le trésorier de l'hôpital a en main, ny rapporter cession des créanciers de la communauté, ils ont, en conformité de la résolution des dits bureaux, pris un billet de la banque royale, de la somme de dix mille livres qui est au pouvoir dudit trésorier, et esviter, par ce moven, une quatrième diminution sur les dites dix mille livres, et comme le sieur Pisson, agent de l'hôpital à Aix, leur a écrit qu'il avait environ six cents livres de l'argent de l'hôpital, qu'il avait retiré, et qu'il devait en retirer d'autre, il leur demande la
permission de prendre des billets de banque, s'il trouve le moyen d'en avoir, jusques au concurrent des sommes qu'il a ou qu'il aura en main, et par la réponse qu'ils ont fait audit sieur Pisson ils lui marquent de retirer des billets de banque pour éviter les autres diminutions qui pourront arriver, et de leur faire savoir s'ils pourraient en avoir par-dessus les sommes qu'il a en main, attendu que le trésorier de l'hôpital a encore quelque argent qui ne porte aucun profit et qui est exposé aux diminutions qui arriveront, requérant, le bureau, d'approuver et ratifier tout ce que par eux a été fait.
Sur quoi ledit bureau a unanimement approuvé et ratifié tout ce que par les dits Recteurs a été fait, soit au sujet du billet de 1,000 livres de la banque royale qu'ils ont pris, que du pouvoir par eux donné au sieur Pisson de retirer d'autres billets de ladite banque, soit pour l'argent qu'il a rière luy dudit hôpital qu'encore pour celuy que le sieur Hugues, trésorier , peut avoir, promettant, ledit bureau, de les relever et garantir de tout en due forme. Cornme aussi les dits sieurs Recteurs ont représenté que sur la connaissance qu'ils ont eue suivant les affiches mises aux endroits accoutumés de cette ville que les sieurs Consuls font savoir que les moulins banaux de la communauté ont été estimés par le rapport fait par les experts commis par M. l'intendant ensuite de l'arrêt du conseil d'état du Roy, portant vérification des dettes de la communauté à la somme de quatre-vingt-irois mille deux cent quatre-vingts livres, sur le pied de laquelle estime ils doivent être misa l'enchère, pour être délivrés à ceux qui en feront la condition meilleure par-dessus la susdite estime, et le prix en provenant être employé à l'acquittement des créanciers de la communauté, lesquels moulins, par le même rapport, doivent supporter l'encadastrement pour trente-quatre livres dix onces cadastrales, et comme la première des dites trois enchères doit être faite le neuviesme du mois de janvier prochain, lesdits Recteurs en donnent connaissance au présent bureau pour délibérer, et si l'hôpital doit faire quelque offre aux dits moulins par-dessus la susdite somme portée par le rapport cy-dessus, attendu que le sieur Hugues, trésorier dudit hôpital, a en main environ la somme de 15,000 livres, soit en argent ou billets de la banque royale, dont la plus grande partie procèdent des remboursements qui cnt été faits des capitaux, et que ledit hôpital est à la veille d'en retirer de plus considérables, soit de la province, des cours souveraines, et des communautés, et qu'on ne trouve pas d'ailleurs des moyens à placer l'argent que ledit hôpital ou pourra recevoir. Sur quoi ledit bureau étant pleinement informé de la difficulté qu'il y a de placer l'argent et des risques qu'on court, a unanimement délibéré et et donné. pouvoir aux dits sieurs Recteurs de faire offre lors de la première enchère des dits moulins, au nom dudit hôpital, dela somme de 90,000 livres, à compte de laquelle lesdits sieurs Recteurs offriront de payer à la décharge de ladite commune, aux créanciers d'icelle, les sommes dont le remboursement en a été ordonné par l'arrêt de vérification des dettes de la communauté et que quatre-vingt-dix mille livres, les dits créanciers payés, ladite communauté demeurera, conjointement avec ledit hôpital, portionnaire des dits moulins, au prorata, et contribuera par ce moyen à tous les fraiset réparations au sol la livre, leur donnant pouvoir d'obliger pour ce sujet les biens, rentes et revenus dudit hôpital, promettant d'avoir à gré tout ce que par eux sera fait et de les relever en forme.

Délibération du 10 janvier 1710.

Snr quoy ledit bureau, par pluralité de voix, a délibéré et donné pouvoir aux dits sieurs Recteurs de faire procuration au sieur Piston, résidant en la ville d'Aix, et lui donner pouvoir de faire offre à la première enchère qui se fera audit Aix, le 15 du courant, par-devant le sieur d'Ayglun, des moulins bannaux de la communauté de cette ville, de la somme de 90,000 livres, et à-compte d'icelle offrir de payer les sommes dues aux créanciers de ladite communauté et à eux alloués par l'arrêt du conseil d'état du Roy portant vérification des dettes de la communauté, demeurant, icelle communauté, portionnaire des dits moulins pour le surplus de la somme, à quoy l'excédant de l'offre des dites 90,000 livres surpassera la créance des dits créanciers, le tout en conformité de ladite précédente délibération, ayant aussi, ledit bureau, délibéré d'associer la maison de la charité à la susdite offre et à la délivrance, si elle est ensuite faite au dit hôpital sur le pied de ladite offre, et ce pour un tiers, laquelle maisonde la charité contribuera par ce moyen au tiers de toutes les réparations et charges des dits moulins et jouira du bénéfice de la rente au sol la livre.

Délibération du 26 fécrier 1720.

Auquel bureau après avoir dit l'hymne du Saint Esprit a été représenté par lesdits Srs Recteurs que suivant le pouvoir h eux donné par le bureau du dix janvier dernier et autres précédents ils ont fait faire offre par leur procureur conjointement avec les sieurs Recteurs de la maison de la charité lors de la première enchère qui fut faite le 15 du mois de janvicr dernier dans la ville d'Aix pardevant M. Laugier subdélégué dé M. l'Intendant pour la vente des moulins bannaux de cette ville de Digne, de la somme de 90,000 livres, après laquelle première enchère il a été procédé à la deuxième le 15 du présent mois de février sans qu'il y ait eu aucune sur offre, et d'autant que la troisième et dernière enchère qui doit être suivie de la délivrance doit être l'aile en ladite ville d'Aix le 15 du mois de mars prochain, et que lors d'icelle il pourrait y avoir des suroffres à celle faite par ledit hôpital conjointement avec ladite charité, il serait nécessaire de deputer tel des sieurs Recteurs que le bureau trouvera a propos pour se porter en la ville d'Aix et partir de cette ville le 12 du mois de mars, et poursuivre la délivrance desdits moulins sur le pied de ladite offre de 90,000 livres, et au cas qu'il y ait des surenchérisseurs de leur donner pouvoir de couvrir leurs offres et porter lesdits moulins à la somme que le bureau trouvera bon, et qu'à cet effet lesdits sieurs Recteurs payeront procuration a celuy qui sera dcpute aux fins requises et nécessaires. Sur quoy ledit bureau a député ledit Maître Esprit Rochebrune un desdits sieurs Recteurs dudit hôpital de se porter en la ville d'Aix pour assister à la troisième et dernière enchère qui se faira des moulins bannaux de la communauté de cette dite ville et en requérir la délivrance a défaut de surencherts sur le pied de l'offre par eux cy-devant faite conjointement avec la charité de la somme de 90,000 livres en conformité des précédents bureaux, et au cas que lors de la troisième et dernière enchère il y ait des surenchérisseurs, ledit bureau donne pouvoir audit sieur Rochebrune député de couvrir les suroffres qui pourraient être faites et augmenter celle par cy-devant faite par ledit hôpital et maison de la charité jusques a la somme de cent vingt mille livres et plus s'il le trouve a propos, et c'est toujours aux memes conditions portées par l'offre faites lors de la première enchère le 15 du mois de janvier dernier et néanmoins pour ne pas donner a connaître jusques à quelle somme ledit hôpital et ladite maison de charité veulent porter le prix desdits moulins, afin que cela ne leur porte aucun préjudice, il a été délibéré que par la procuration qui sera faite par lesdits autres sieurs Recteurs ensuite que ledit bureau leur en donne audit sieur Rochebrune député , il ne sera pointfait mention dans icëlle jusques a quelle somme il pourra porter par ses offres le prix desdits moulins, et qu'au contraire il sera dit que le bureau leur donne pouvoir de porter leurs offres et surenchérir lesdits moulins à une somme qu'il jugera à propos, étant le bureau persuadé qu'il ménagera les intérêts dudit hôpital, bien entendu néanmoins que quoyque par ladite procuration il luy soit donné un pouvoir ample et sans restriction il ne pourra pourtant excéder par ses offres ladite somme cy-dessus fixée par le présent bureau, avec promesse d'aprouver et ratifier tout ce que par ledit sieur Rochebrune depute sera fait et gereet de relevemént en forme sous l'obligation de tous les biens, rentes et revenus dudit hôpital.

Délibération du 2 avril 1720.

Du second avril 1720, à Digne dans l'hôpital Saint-Jacques et à la salle des bureaux, par-devant Me Pierre Guillon , Seigneur de Barras et Tourneforti conseiller du Roy, lieutenant particulier, civil au siége et ressort de ladite ville, ce bureau a été convoqué et assemblé à la manière accoutumée, auquel ont été présents noble Antoine d'Hesmivy conseiller et avocat du Roy audit siège, Me Gaspard Rochebrune avocat en la cour, MeAntoine Martin notaire royal et procureur audit siège consuls modernes, M. Joseph Blletrux, conseiller du Roy, receveur décimes et Jean Roustan sieurs consuls vieux, noble Jean-François de Roux Seigneur de Feissal, Me Noë Meyranes et Esprit Rochebrune avocats et.sieur Louis Aubert Recteur dudit hôpital, noble Joseph d'Hesmivy, sieur Jean-Louis Esmiol de Berre, sieur Louis d'Hermile du Castellet, M. Joseph Jacques docteur en médecine, sieur Paul Castel bourgeois, Me Jean Beaudun et Etienne Francoul notaires royaux et procureurs et sieur André Hugues exateur, arrivant Jean-Baptiste Chaspoul greffier audit siège.
Auquel bureau, après avoir dit l'hymne du Saint- Esprit a été représenté par lesdits sieurs Recteurs que suivant le dernier bureau tenu le 26 du mois de lévrier dernier, ils ont fait procuration à Maître Esprit Rochebrune avocat en la cour un desdits sieurs Recteurs, conjointement avec les sieurs Recteurs de la maison de la charité de cette ville pour se porter en la ville d'Aix et faire offre à la troisième et derrière enchère qui se faisait des moulins de la communauté par devant Monsieur Laugier subdélégué de M. l'Intendant de la somme de 90,000 livres, et au cas qu'il y eut des surenchérisseurs de couvrir leurs offres, surenchérir icellcs, attendu l'intèrent notable que l'hôpital et ladite maison de charité ont, que lesdits moulins leur soient délivrés, ayant ledit sieur Rochebrune fait le voyage et offert ladite somme de quatre vingt dix mille livres qui est supérieur à l'estime portée par ce rapport d'estimation faite rar les experts, laquelle offre ayant été couverte, il aurait porté son offre jusques.a la somme de 110,000 livres, s'étant ensuite retité attendu que la délivrance fut renvoyée par ordonnance dudit sieur commissaire au 15 du présent mois, ayant du depuis lesdits sieurs Recteurs été avertis queladite offre de 110,000 livres faite par ledit hôpital avait été couverte, et portée à cent onze mille livres, et par une autre offre à cent dix-sept -mille livres ayant ledit sieur Rochebrune vacqué audit voyage dix jours, et d'autant qu'il importe audit hôpital et à ladite maison de la charité qui y entre et est portionnaire.pour un tiers jusques au concurrent de ce que ces deux maisons payeront aux créanciers de ladite communauté, laquelle demeurera portionnaire pour le surplus dudit prix d'avoir l'adjudication et la délivrance desdits moulins par les raisons qui sont connues au bureau, il serait nécessaire. de deputer telle personne que le bureau trouvera à propos, pour assister à la délivrance et adjudication qui sera faite desdits moulins au 15 du courant, et luy donner pouvoir de faire telles offres qu'il trouvera bon pour obtenir l'adjudication et la délivrance d'iceux, et d'aprouver ce voyage et dépense faite par ledit sieur Rochebrune pendant dix jours à raison de quatre livres par jour a laquelle dépense la maison de la charité entre pour un tiers.

Délibération du 24 avril 1720.

Auquel bureau a été proposé par lesdiu sieurs Recteurs que le 15 du courant, les enchères pour la vente des soutins bannaux de la communauté de cette ville ont été contenues en la ville d'Aix par Laugier Commissaire délégué par Monseigneur l'Intendant civil de laquelle enchère Me Esprit Rochebrune avocat en la cour député par ledit hôpital et Messieurs les Recteurs de la maison de la charité a fait offre de la somme de 150,000 livres, laquelle a este couverte par celle qui a été faite par les créanciers de la communauté de cette ville qui en ont offert 151000 livres et de suite M. De Varages Baron d'Allemagne a couvert les offres et porté celle qu'il a faite à la somme de 153,000 livres ayant le sieur Rochebrune requis le sieur Commissaire de n'en faire pas la délivrance et prolonger l'enchère au tems qu'il trouverait à propos d'autant qu'il pourrait paraitre aux surenchérisseurs, ce qu'il a remise la derniere enchère et délivrance au sixième du mois de mai prochain, de quoi les dits sieurs Recteurs en donnent connoissance au bureau pour deliberer si on fera des suroffres ce que les sieurs Recteurs de la maison de la charité leur ont fait connaitre qu'ils ne pourront pas continuer dans la société dans ledit moulin avec ledit hôpital attendu la situation présente des affaires de la dite maison de la charité

Délibération du 28 avril 1720.

Auquel Bureau après avoir.dit l'hymne du Saint- Esprit a été representé par lesdits sieurs Recteurs qu'au precedent bureau tenu le 25 du présent mois d'avril ils donneront connoissance que M. Esprit Rochcbrune avocat l'un d'iceux ensuite du pouvoir a luy donné par le Bureau s'étant porte à la ville d'Aix pour couvrir à la derniere enchère les offres faites aux moulins banneaux de cette ville tant par les créanciers de ladite communauté, que par le sieur De Varages Baron d'Allemagne qui est le dernier enchérisseur ayant porté sou offre jusques à cent cinquante trois mille livres, et la délivrance dcsdits moulins ayant été renvoyée par M. l'Intendant, au six du mois de may prochain suivant le requi s à lui fait par le sieur Gaspard Rochebrune premier consul de cette ville, lesdits sieurs Rectcurs auroint requis le Bureau de délibérer si on devait couvrir ladite offre faite par le sieur Baron d'Allemagne et tacher d'avoir l'adjudication desdits moulins, auxquels la communauté demeurera portionnaire au prorata des sommes qui excéderont celle que l'hôpital payera aux dits créanciers suivant les precedentes délibérations du bureau et offres en conséquence faites, attendu que l'hôpital a de billets de banque, procédant des remboursements des sommes capitales qui luy ont été faites, et même que nos seigneurs de la cour de parlement de cette province lui remboursent aussi la somme de vingt-quatre mille livres qu'ils doivent à l'hopital, ainsi qu'il fut représente au precedent bureau qui délibéra et donna pouvoir auxdits sieurs Recteurs de faire procuration au sieur Pisson résidant à Aix agent dudit hôpital de recevoir ladite somme et arrerages de pension qui peuvent être dûs en billets de banque a quoy lesdits sieurs Recteurs ont satisfait et envoyé par le précédent ordinaire ladite procuration audit sieur Pisson pour éviter le dépôt de la consignation que les commissaires nommé s par le parlement voulaient.faire, et au sujet des suffrages à celle faite tant par lesdits créanciers que par ledit sieur De Varage, le bureau trouva à propos d'en renvoyer la délibération au prochain bureau qui se tiendrait, le motif qui donna lieu a ce renvoya été que le feu sieur De Gassendv, duquel l'hôpital est héritier, auquel ladite somme de 24000 livres était due par deux divers contrats de constitution à pension a destiné la somme de 25000 livres pour rétablissement d'un séminaire en cette ville et declaré qu'il en serait employé douze mille livres pour ce sujet de celle due par ledit parlement et le restant serait pris de la somme due par le parlement de Grenoble, et d'autant que l'hôpital en retenant les moulins, la somme qui sera employée pour ce sujet ne luy produira que l'interest a deux pour cent tout au plus, et que par ce moyen il sera d'obligation de payer un plus fort intérêt audit séminaire lorsqu'il sera établi, il serait a propos d'en donner connaissance à Monseigneur lÉvêque et savoir sa volonté en luy représentant que ce n'est que par nécessité que l'hôpital tache d'avoir la délivrance des moulins pour n'être pas privé de tirer quelque profit des billets de banque que son receveur a qui procèdent des remboursements qui luy ont été faits et qu'il est en état de recevoir chaque jour comme il sait par luy même suivant les precedens Bureaux que ledit hôpital est chargé comme héritier dudit sieur De Gassendy de plusieurs pensions viagères très importantes que le revenu qui restera audit hôpital sera considérablement diminué et a peine restera pour la nourriture et entretien des pauvres et des charges courantes, et enfin que l'hôpital par les payements que le parlement luy fait en billets de banque qui ne produisent aucun profit a l'hôpital, et suposé que l'hôpital obtienne la
délivrance des moulins, et em ployant la somme de 12000 livres pour ce sujet, qui ne produira que l'interest au deux pour cent tout au plus, de suplier mondit seigneur lÉvêque lorsqu'il trouvera a propos d'établir ledit séminaire, de vouloir reduire l'interest de la somme destinée pour ce sujet au même intercst et profit que lhopital en recevra, ensuite de quoy lesdits sieurs Recteurs ont eu l'honneur de voir mondit seigneur l'Évêque et fait toutes les remontrances cy dessus, lequel reconnaissant la justice de leur demande il les a assuré que lorsqu'il établira ledit seminaire, l'hôpital ne payera l'interet de la somme destinée pour ce sujet que sur le même pied que l'hôpital le recevra par rapport a la rente que les moulins luy produiront, au cas que l'adjudication luy en soit faite, et qu'il souscrira la déliberation qui sera prise au present bureau, et les sieurs Recteurs requièrent de deliberer et sur la députation de telle personne qu'il trouvera bon, pour se porter en la ville d'Aix s'il le juge a propos pour le bien et avantage dudit hôpital pour assister à la délivrance qui doit se faire desdits moulins, le six du mois de may prochain, couvrir les offres qui ont été faites, tant par les créanciers de la communauté que par le sieur Baron d'Allemagne et toutes celles qui pourraient être faites par autres personnes, ne porter les offres au nom dudit hôpital jusques a tant que la délivrance luy en soit faite, et luy faire pour ce sujet procuration en demeurant toutefois la communauté portionnaire pour l'excédant des sommes dues auxdits créanciers, le tout conformément aux précédentes délibérations des Bureaux sur ce tenus. Sur quoy le bureau après avoir mûrement examiné el calculé les rentes et revenus dudit hôpital et les charges d'yceluy sur l'état des comptes rendus par le Receveur des rentes dudit hôpital, et luv aparoissanl des remboursements qui luy ontété faits des sommes capitales a luy dues et qu'il est en état d'en recevoir de plus grandes à la suite qu'il n'y a pas lieu de placer tels remboursements pour porter quelque profit audit hôpital qui consommeroient peu a peu toutes les sommes capitales, soit par les dépenses journalières qu'il faut faire pour la nourriture et entretien des pauvres, pour le payement des gages des domestiques et pour le sienr prêtre desservant ledit hôpital, et encore pour le payement des pensions très considérables dont ledit feu sieur De Gassendy a chargé ledit hôpital et qu'il n'y a que le seul et unique moyen de tacher d'avoir les moulins bannaux de cette ville pour ne rendre pas entièrement inutiles et infructueuses les sommes que l'hôpital a reçues de ses débiteurs et qu'il est en état de recevoir a délibéré el donné pouvoir aux sieurs Recteurs de deputer comme le Bureau député M. Estienne Francoul notaire royal et procureur en ce siège pour se porter en la ville d'Aix, assister à l'enchère de délivrance qui sera, faite desdits moulins le 6 du mois de may prochain par M. Laugier commissaire délégué par M. l'intendant pour couvrir les offres qui ont été faites auxdits moulins, surenchérir icelles et porter les offres au nom dudit hôpital, jusques a telle somme qu'il trouvera a propos en demeurant la communauté de cette ville portionnaire auxdits moulins pour l'excédant des sommes qu'il faudra payer aux créanciers mentionnés en l'arrêt du conseil d'état portant vérificalion des dettes de la communauté, el à ces fins le bureau donne pouvoir auxdits sieurs Recteurs de faire procuration audit Eslienne Francoul pour faire lesdites offres et obliger les biens, rentes et revenus dudit hopital, avec promesse de relevemenl en forme.

Délibération du le juin 1720.

Du premier juin 1720, à Digne dans l'hôpital Saint-Jacques et à la salle des bureaux Président illustrissime et reverendissime Me Henri Pugct seigneur Evêque dudit Digne, Baron de Lauzière, conseiller du Roy en ses conseils; pardevant Me André Belletrux conseiller du Roy, lieutenant particulier criminel et premier conseiller au siège et ressort de ladite ville, le Bureau a été convoquéet assemblé à la manièie acoutumée, auquel ont été presens Me Gaspard Rochebrune avocat en la cour, Me Antoine Martin notaire royal et procureur audit siège, consuls modernes, Me Joseph Belletrux conseiller du Roy Receveur.des Decimcs, consul vieux, Me Noé Meyranes avocat en la cour et sieur Louis Aubert, receveur de la viguerie, Recteurs modernes dudil hôpital, écrivant Jean-Baptiste Chaspoul grellier audit siège, Noble Antoine d'Hesmivy conseiller et avocat du Roy. Auquel Bureau, après avoir dit l'hymne du Saint-Esprit a été represenlé par lesdits sieurs Recteurs qu'en conformité des délibérations prises en divers bureaux cy devant tenus par lesquels il a été donné pouvoir de faire des offres, pour tacher d'avoir la délivrance des moulins bannaux de la communauté de cette ville, pour raison de quoy les enchères se feront en la ville d'Aix de l'autorité de monseigneur l'Intendant par clevant M. Laugier sou subdelegué, ledit hôpital ayant en conséquence fait des offres, et par icelles offert de payer les sommes dues aux créanciers de la communauté dont les créances ont été allouées par l'arrest du conseil d'État, et que pour l'excedant la communauté demeurerait portionnaire desdits moulins au prorata des sommes, en contribuant aux frais des réparations qu'il conviendrait faire, paiement des tailles et autres charges au même prorata des sommes, ainsi qu'il est expliqué par tous les precedens Bureaux sur ce tenus, il aurait été fait diverses offres par ledit hôpital qui ont été couvertes par les créanciers de ladite communauté qui portèrent le prix desdits moulins à la somme de 151,000livres et voulaient faire rayer et rejetter l'offre dudit hôpital pour lui chef que la communauté demeurerait portionnaire pour l'excédant de la somme de l'estimation desdits moulins faite par les experts commis par mondit seigneur l'Intendant, et comme cette offre était taidiciable à la communauté, le sieur Rochebrune premier consul de cette ville qui était à Aix pour l'interest de la communauté requit le rejet d'icelle, ce qui fut fait par l'ordonnance rendue par mondit sieur le commissaire délégué dudit seigneur intendant qui ordonna conformément à l'offre faite par l'hôpital que ladite communauté demeurerait portionnaire pour le surplus de la somme et renvoya la continuation de l'enchere et délivrance au six du mois de may dernier, pendant lequel intervalle Monsieur Varage Baron d'Allemagne aurait surenchéri et couvert l'offre des créanciers qu'il porta à la somme de 153,000 livres, de quoy les sieurs Recteurs ayant été avertis ils auroint convoqué le Bureau de l'hôpital le 28 du mois d'avril dernier, aux quel ayant été donné connaissance de tout ce qui s'était passé il fut délibéré et donné pouvoir de couvrir l'offre dudit sieur De Varage Baron d'Allemagne par les raisons énoncées en ladite délibération qui sont conformes a celles couchées dans les precedentes, auxquelles monseigneur l'Evêque avait assisté, n'ayant pu assister au dernier Bureau tenu ledit jour 28 avril dernier a cause qu'il était incommodé, lequel attendu que les précédentes offres dudit hôpital avaient été reçues et par conséquent aprouvées par mondit seigneur l'Intendant au moyen de l'admission d'icelles faites aux diverses enchères par devant M. Laugier son subdélégué, et ordonnance par luy rendue, mondit seigneur l'Evèque fit connaître qu'il était a propos de poursuivre la délivrance desdits moulins au profit de l'hôpital, et a ces fins de deputer a Aix pour surenchérir et couvrir l'offre dudit sieur d'Allemagne, ce que le Bureau fit et delibera ledit jour 28 avril, ayant député Me Etienne Francoul notaire royal et procureur au siège de cette ville, auquel il fut donné pouvoir de se porter en la ville d'Aix pour couvrir ladite offre et toutes celles qui pourroiut être faites par autres personnes, lequel ensuite de la procuration a luy faite en conformité de la délibération dudit Bureau s'étant porté à Aix, il couvrit l'offre de 153,0,00 livres faite par ledit sieur De Varage, et porté celle dudit hôpital a cent cinquante quatre mille livres ; après quoy ledit sieur De Varage ny aucun autre n'ayant point surenchéri auxdits moulins ils furent délivrés audit hôpital par ordonnance rendu par ledit sieur commissaire délégué par mondit seigneur l'intendant le 11 dudit mois de may mise au bas dudit verbal d'enchères le tout en conformité des précédentes offres que ledit hôpital avait lait, et sauf la huitaine, laquelle ordonnance lesdits sieurs Consuls de cette ville firent publier le quatorze du même mois et afficher aux lieux ordinaires pour faire courir le temps dudit delay de huitaine et en conséquence ayant fait deliberer par le conseil de la communauté tenu le 26 dudit mois de may qu'ils passeraient en faveur dudit hôpital le contrat de vente et de transport des moulins, et pour éviter de confusion pour la liquidation soit de la rente que la communauté et l'hôpital devraient retirer, et pour la retribution qui les concernerait des réparations charges et tailles, que la délivrance ayant été faite pour la somme de 154,000 livres à l'hôpital, la moitié de laquelle revient à 77,000 livres qui est a peu près la somme qu'il faut rembourser aux créanciers, que lesdits sieurs Consuls par le contrat indiqueroient à l'hôpital le payement de ladite somme aux créanciers qui seroient dénommés dans iceluy, et par ce moyen que les rentes annuelles desdits moulins et charges seroient acquittées également, et d'autant que l'hopilal n'a pas présentementl entière somme pour acquitter celle cy dessus de 77,000 livres les sieurs créanciers indiqués leur ont donné parole que l'hôpital en payantles créanciers de la communauté qui n'avoient pas voulu se liquider ils recevraient le restant des sommes que ledit hôpital aurait en billets qu'ils imputeraient a compte de ce qui leur est dû au sol la li vre, et que pour ce qui leur resteroit dû l'hôpital leur en payeroit la pension a raison de deux pour cent, et qu'ils seroient néanmoins obligés lorsque l'hôpital recevra d'autres remboursements de ses créanciers , ou qu'il aura d'effets en main de recevoir les sommes qui leur seront offertes, soit en argent, on billets qu'ils repartiront parmi eux aussi au sol la livre, et comme la jouissance de la rente desdits moulins commence en faveur de l'hôpital depuis le 23 dudit mois de may dernier pour sa part le concernant requièrent le bureau de deliberer sur le tout. Sur quoy ledit Bureau a unanimement délibéré et donné pouvoir auxdits sieurs Recteurs d'assister au contrat et accepter le transport et vente qui sera faite par les sieurs Consuls de cette ville de la moitié des moulins bannaux de la communauté délivrée audit hôpital par l'ordonnance du onze du mois de may dernier rendue par M. Laugier commissaire député par M. l'Intendant au bas des enchères sur ce faites, et de promettre au nom dudit hôpital, de payer aux créanciers qui leur seront indiqués par lesdits sieurs Consuls la somme de soixante et dix sept mille livres offertes, et ce afin que ladite communauté et ledit hôpital soient également portionnaires et que chacun entre pour la moitié des tailles, réparations et autres charges desdits moulins, et comme le receveur dudit hôpital n'a pas en main toute ladite somme de soixante et dix sept mille livres ledit Bureau a aussi donné pouvoir auxdits sieurs Recteurs après que les créanciers non indiqués auront été payés des sommes a eux dues, de convenir avec les créanciers indiqués pour les sommes qui manqueront audit hôpital pour faire celle de soixante et dix sept mille livres suivant les offres par eux faites auxdits sieurs Recteurs énoncées en la proposition cy dessus, promettant ledit Bureau d'approuver et ratifier tout ce que par lesdits sieurs Recteurs sera fait et géré et de les relever en bonne et due forme. Lesdits sieurs Recteurs donnent connaissance au Bureau que le sieur Hugues Receveur de l'hôpital, ou le sieur Piston leur agent à Aix ont rière eux la somme de 45000 livres en billets de banque procédant de divers remboursements faits audit hôpital tant par la cour des comptes du parlement et autres, sur laquelle il fait une perte de 900 livres par la diminution ordonnée par l'arrest du conseil du 21 dudit moisde may dernier. Et plus n'a été délibéré fait et publié au lieu et présence que dessus, et ont signé :
HENRI Évêque de Digne, RELLETRUX, D'HESMIVY,
ROCHEBRUNE Consul, MARTIN Consul,
BELLETRUX, FEISSAL, MEYRONNES, AUBERT
et CHASPOUL greffier.

Le résultat des enchères avait fixé le prix des moulins à 154,000 livres. Les Consuls de la ville de Digne, ne voulant pas laisser l'hospice seul propriétaire des moulins, demandèrent aux Administrateurs de leur en concéder la moitié, demande à laquelle les Administrateurs de l'hospice acquiescèrent.

Conseil général du 26 mai 1720.

Auquel conseil a este represante par lesdicls sieurs Consuls de la bouche du sieur Rochebrun, que par le Conseil général du 24 avril dernier, icelluy sieur Rochebrun a encore este député en la ville d'Aix pour assister aux dernieres encheres et délivrance des moulins bannaux de la communauté qui se faisoient pardevant M. Laugier, commissaire délégué par Mgr. l'Intendant. Il a vacque audit voyage, compris l'aller sejour et retour pendant treise jours pour raison de quoy il lui a este fait mandat a raison de quatre livres par jour qui a passé au compte rendu par le sieur Caries, tresorier de l'année dernière.
Pendant le séjour qu'il a fait audit Aix , la délivrance desdits moulins a été effectivement faite à l'hôpital Saint-Jacques de cette ville, moyennant la somme de 154,000 livres, comme plus offrant et dernier enchérisseur, par ordonnance rendue par ledit sieur Laugier, du 11 de ce mois, à la charge qu'en conformité de la precedante ordonnance rendue par ledit sieur Laugier, du 17 avril dernier, il ne demeurerait portionnaire desdits moulins que jusqu'à concurrence des sommes que ladite communaute doit tant en principal qu'en intérêts, a ses créanciers, suivant l'arrest du Conseil d État du 17 décembre 1718 et que le contrat d'adjudication n'en serait passe audit hôpital qu'après la huitaine à compter du jour que ladite ordonnance de délivrance aurait este publiée en ceste ville, par laquelle il est permis aux sieurs Recteurs dudit hôpital de déposséder si bon leur semble les fermiers qui jouissent actuellement desdits moulins pour la portion qui concerne ledit hôpital sauf à icellui d'indemniser ledit fermier. Laquelle ordonnance ils ont fait publier à son de trompe et cry public par la voix et organe de Joseph Richard, trompette ordinaire, par tous les lieux et carrefours dudit Digne accoutumés et fait du tout dresser exploit par Ailhaud huissier sans que depuis lors personne ait fait de nouvelles offres, en sorte que ladite déli vrance a entièrement lieu et doit estre exécutée en faveur dudit hôpital et le contract d'adjudication doit être incessamment passé pour la moytié seulement, la communauté devant conserver la moitié desdits inoulins avec dautant plus de raison qu'il ne restera pas grand chose aux créanciers qui le doivent estre sur ledit domaine en allienant seulement la moytie desdits moulins, la communauté devant pourvoir pour le payement du surplus par imposition et par là elle se mettra à couvert des contestations qu'elle pourrait avoir par la suite avec ledit hôpital, si elle allienoit au delà de la moytie desdits moulins, depuis laquelle délivrance et sachant qu'il n'y avait plus de nouvelles offres ils ont fait retirer des mains dudit sieur Laugier et du sieur Demaves son greffier toutes les pièces a lui remises pour raison desdites enchères, ensemble l'extrait du verbal des susdites enchères par le sieur Augustin Piston, agent de la communauté et fait payer par icelui les frais desdites enchères qui se montent suivant le rolle et acquit qu'il en a raporte 86 livres 7 sous qu'il leur a mande avec toutes lesdites pièces savoir: audit sieur Laugier, quarante livres pour quatre enchères, à raison de dix livres par enchère, 26 livres 13 sous 4 deniers au sieur Demaves pour les deux tiers dudit sieur Laugier; 3 livres 6 sous 8 deniers pour le papier dudit procès-verbal desdites enchères et autres, 6 livres 13 sous-4 deniers pour le trompette à raison d'une livre 13 sous 4 deniers par enchère, et 9 livres 13 sous 8 deniers pour l'extrait dudit procès-verbal et papier, laquelle somtne de 86 livres 7 sous doit être remboursée audit sieur Piston qui en a fait la fourniture et dechargé de tous lesdits papiers qu'ils ont remis dans les archives de la communauté, afin d'y pouvoir avoir recours lorsque de besoin sera, requérant le Conseil de délibérer sur tout le contenu en la proposition. Sur quoy le Conseil, après avoir mûrement réfléchi sur tout le contenu en la proposition, a unanimement délibéré approuvé et ratifié le voyage et séjour du sieur Rochebrune, par lui fait en la villee d'Aix, le mandat des frais dudit voyage à raison de 4 livres par jour, y compris l'homme à pied qui l'a accompagné, la délivrance faite desdits moulinsjen faveur de l'hospice Saint-Jacques de cette ville sur le pied de 154,000 livres. La publication qu'ils ont fait faire de l'ordonnance rendue par M. Laugier du 11 de ce mois, du 14 de ce même mois, leur a donné pouvoir à Messieurs les Consuls de passer le contrat d'adjudication desdits moulins en faveur dudit hôpital, pour la moitié seulement, aux formes portées et conditions de la première offre faite par l'hospice inserée audit verbal d'enchères. La communauté voulant se maintenir pour l'aultre moytié de ses moulins, et là où les 77,000 livres que ledit hôpital sera indiqué de payer aux créanciers de la communauté tant en principal qu'en intérêt pour la moitié des 154 mille livres du prix desdits moulins, ne suffira pas pour leur entier paiement, a encore donné pouvoir auxdits sieurs Consuls de faire payer le surplus des créances desdits créanciers qui le devaient estre sur lesdits domaines, par le trésorier de la communauté, et pour cest effet, ils luy adresseront des mandats qui seront admis et alloués à son compte; donnant encore pouvoir ledit Conseil auxdits Consuls, de faire payer par ledit trésorier lesdites 86 livres 7 sous parfournies par ledit sieur Piston pour les frais desdites enchères et extrait lequel sieur Piston le sieur Consul a déchargé de tous papiers et extraits de verbal desdites enchères qu'il a relirees des mains dudit sieur Demaves, greffier, dudit sieur Laugier et par lui mandees auxdils sieurs Consuls et par ceux-ci remises dans les archifz de la communauté, promettant en outre ledit Conseil d'aprouver et ratifier tout ce que par lesdits sieurs Consuls sera fait en exécution de la présente délibération et de les en relever en bonne et due forme.

Le 1er juin 1720, les Consuls de Digne, Me Gaspard Rochebrun, avocat en la cour, M. d'Antoine Martin, notaire royal et Procureur au siège, et Joseph Besson, marchand orfèvre, munis du pouvoir qui leur avait été donné par le Conseil général du 26 mai dernier ; et les Recteurs de l'hôpital Saint-Jacques, N. Jean- François de Roux, Seigneur de Feissal ; Me Noël Meyrannes, avocat en la cour, Me Esprit Rochebrun, avocat en la cour, et sieur Louis Aubert, Receveur des deniers du Roy et du pays, munis du pouvoir qui leur avait été donné par le bureau général dudit hôpital, ce jour même avant la comparution devant le notaire, se réunirent devant Me Bucelle, notaire, et là réglèrent leurs conventions de vente. La communauté cédait pour 77,000 livres, la moitié des moulins et restait portionnaire pour l'autre moitié.
Voici cet acte :

L'an 1720 et le 1e jour du mois de juin, après midi, sous le règne du très chrétien Prince Louis XV, par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, Par-devant nous, notaire royal et greffier de la communauté de cette ville de Digne, et des témoins sous-nommés, Constitués en leurs personnes, Me Gaspard Rochebrun, avocat en la cour, Me d'Antoine Martin, notaire royal et procureur au siège, et Joseph Besson, marchand orphèvre, sieurs Consuls modernes de ladite communauté, lesquels de leur gré, pour et au nom d'icelle, et suivant le pouvoir qui leur en a été donné par la délibération du Conseil général du 26 mai dernier, et ensuite des enchères et délivrance faite par-devant M. Laugier, subdélégué de M. l'Intendant de la ville d'Aix, le 11 dudit mois; publiée en cette ville, à son de trompe et criées publiques, dans tous les lieux et carrefours accoutumés, par exploit du 14 du même mois; Ont bailhé, vuidé, cédé, remis, transporté et désemparé à la maison de l'hôpital St.-Jacques dudit «Digne, N. Jean-François De Roux, seigneur de Feissal; M*Noël Meyrannes, avocat en la cour; Me Esprit Rochebrun, avocat en la cour; et sieur Louis Aubert, receveur des deniers du Roy et du pays, sieurs Recteurs modernes dudit hôpital, intervenant pour et au nom d'icelui, et suivant le pouvoir qui leur a été donné par le bureau général dudit hôpital, aujourd'hui, présents et pour ledit hôpital stipulants et acceptants; La moitié des moulins bannaux de ladite communauté, consistant au bâtiment, en tête du Pré de la Foire, dans lequel il y a deux moulins moulant ; au bâtiment dit le Moulin des Monges, dans lequel il y a aussi deux moulins moulants, et au bâtiment dit du Rougaire , dans lequel il y a aussi deux moulins non moulants; auxquels moulins, qui sont bannaux, tous les habitants de cette ville et son terroir sont obligés de moudre leurs grains; comme aussi transportent audit hôpilal, la moitié du droit de mouture, à raison de 24 sols par charge de bled et de légumes, et les mêmes moulins et droitz qui sont tenus en arrantement par Antoine Jouyne, à la rente annuelle de 4,533 livres 6 sous 8 deniers ensuite de l'acte du 23 mai 1719, reçu par Me Beaudun, notaire de cette ville, et ont été estimés par le rapport fait par les experts commis par ledit sieur Laugier, subdélégué, en l'absence de M. l'Intendant, par son ordonnance du 16 janvier 1719, en exécution de l'arrêt du Conseil d'État du Roy, du 17 décembre 1718, portant vérification des dettes de ladite communauté, pour être données en payement aux créanciers d'icelle, à la somme de 83,282 livres, en date ledit rapport du 22 novembre dernier, remis rière le greffe de l'Intendance.
Le prix desquels moulins a été porté auxdites enchères par ledit hôpital, par l'offre de 154,000, sous la condition que ladite communauté resterait portionnaire desdits moulins jusques à la somme qu'il resterait du prix d'iceux, après ses créanciers payés, sur le pied de laquelle offre la délivrance en a été faite audit hôpital par ladite ordonnance dudit sieur Laugier, du 11 dudit mois de mai, portant adjudication définitive desdits moulins, à la charge néanmoins que conformément à son ordonnance du 17 avril dernier, ledit hôpital ne demeurerait portionnaire desdits domaines que jusqu'à l'occurrence des sommes que ladite communauté devait tant en principal qu'en intérêts à ses créanciers suivant ledit arrêt du Conseil d'Élat du 17 décembre 1718, et que le contrat d'adjudication n'en serait passé auxdits sieurs Recteurs qu'après la huitaine de la publicalion de ladite ordonnance, qui serait faite audit Digne, laquelle publication aurait ensuite été faite par le susdit exploit du 14 mai dernier.
Et au moyen de ce, il appartiendra audit hôpital la moitié desdits moulins et bâtiments particulièrement exprimés, désignés et confrontés par ledit rapport d'estime, et du droit de mouture à raison de 24 sols par charge de blé et légumes et qu'en cas de poids, la charge de blé sera de 3 quintaux 10 livres ; le gros blé sera mesuré à proportion, et les légumes de 450 livres, suivant l'ancien usage, comme il est énoncé dans ledit rapport ; Et l'autre moitié restera à la communauté, et au moyen de ce, chacun retirera la moitié de la rente que ledit Jouyne fermier d'à-présent en fait, à compter dès demain et pendant le reste de la tenue de sa ferme, a près laquelle finie, lesdits moulins seront arrantés communément, et à l'avenir par la communauté et sieurs Recteurs dudit hôpital, aux enchères publiques, dans la maison commune, en présence des sieurs Consuls et des sieurs Recteurs dudit hôpital, ou de deux d'iceux, et la délivrance faite et le contrat passé par eux de trois en trois ans, comme il est accoutumé, à ceux qui en feront la condition meilheure, et la rente sera annuellement exigée, moitié par ladite communauté, ou trésorier d'icelle, et l'autre moitié par ledit hôpital, ou son exacteur, et par même moyen, chacune entrera par moitié aux frais des entretiens des prises des eaux, fossés, bâtiments, engins et autres qu'il conviendra de faire pour l'enlretien desdits moulins, par dessus ceulx auxquels les fermiers seront obligés par les contrats d'arrentement qui leur seront passés; et en ce qui est des 34 livres 10 onces cadastrales que lesdits trois moulins doivent être allivrés, suivant ledit rapport, en sera supporté la moitié, qu'est de 17 livres 5 onces, par ladite communauté, et l'autre moitié, qu'est aussi de 17 livres 5 onces, par ledit hôpital, seront insérés dans la cote cadastrale dès aujourd'hui, pour en payer les tailles à l'avenir à ladite communauté, à commencer par celles imposées pour la présente année, pour lequel allivrement ledit hôpital ne contribuera néanmoins pas au paiement des dettes privilégiées payables en deniers comptants énoncées dans le susdit arrêt de vérification, mais seulement aux dettes passives que la communauté pourra contracter à l'avenir, comme il est porté par ledit rapport; à laquelle communauté sera toutefois permis d'imposer, quand elle le trouvera à propos, suivant la nécessité, tel plus grand droit de mouture et même de piquet sur tous les grains et légumes qui se moudront auxdits moulins qu'elle avisera et qu'elle fera exiger par les fermiers qu'elle établira, qui lui appartiendra en propre, sans que ledit hôpital y puisse rien prétendre, ni que la communauté soit tenue d'entrer, pour raison de ce, ni contribuer aux frais des entretiens de prise, fossé, bâtiments, engins, ni autrement en quelle façon et manière que ce soit, laquelle communauté pourra établir, quand elle le trouvera a propos, un poids à l'endroit où bon lui semblera, le plus commode, auquel les bleds et grains et ensuite les farines seront pesés, et cela aux frais de la communauté, sans que l'hôpital soit obligé d'y contribuer, laquelle moitié des moulins et droit de mouture est bailhée audit hôpital, sous la condition que le seigneur l'évêque de cette ville sera exempt de tout droit de mouture pour son usage et ses domestiques lorsqu'il réside dans la ville, et lorsqu'il n'y réside pas, il peut y faire moudre une quantité de douze charges de blé tant seulement, sans payer aucun droit, pour raison du tout, ainsi qu'il est porté par la transaction du 27 mars 1545 et par une autre de 1617.
De même que MM. du Chapitre seront exempts dudit droit de mouture de 24 sols, suivant la transaction du 15 avril 1545 et par une autre de l'année 1717. De même MM. du Chapitre seront aussi exempts dudit droit de 24 sols, suivant la transaction du 15 avril 1665, savoir: M. le Prévost, pour douze charges; MM. les Dignités et Chanoines, pour six charges chacun; MM. les Bénéficiers et Curés, pour quatre charges chacun; les maîtres de musique, l'Organiste et le Sous-Sacristain , pour trois charges chacun; et les Enfants de choeur, au nombre de quatre, pour deux charges chacun, en payant toutefois cinq cosses blé pour chaque charge.
Pareillement est convenu que lesdits troi s moulins seront entretenus en bon état et à frais communs, de ladite communauté et dudit hôpital, c'est-à- dire la moitié chacun, pour que les habitants y puissent faire moudre leurs grains, de même que les fossés et prises d'eaux d'iceux, en sorte qu'ils puissent porter d'eau en sutlisance pour lesdits moulins, arrosages des propriétés et tanneries, et comme il est accoutumé, et à ces fins tiendront les fossés et béalages desdits moulins de la profondeur et de la largeur portée par le rapport du 15 juin 1707, et finalement la communauté hailhe ladite moitié des moulins et droit de mouture audit hôpital, sous toutes les autres charges et conditions portées par ledit rapport d'estime dudit jour, 22 novembre dernier, et au long exprimées en icelui et sur le pied desquels les experts ont fait l'estimation desdits moulins qui seront communs avec ladite communauté comme propriétaire de la moitié desdits moulins, dont du tout lesdits sieurs Recteurs dudit hôpital se déclarent être pleinement informés, par la lecture quils ont présentement faite de l'extrait dudit rapport, et qui seront exécutées suivant leur forme et teneur, tout comme si elles étaient insérées tout au long dans le présent contrat, étant ladite moitié des moulins désemparée, avec tous ses droits, facultés et appartenances, pour en jouir et user communément avec ladite communauté propriétaire de l'autre moitié, tout ainsi et de la même manière qu'elle en jouissait et avait droit d'en jouir relevant ladite moitié des bâtiments des moulins désemparés de la directe du Roi, pour la moitié, et de celle de l'Évêque pour l'autre moitié, franche de toutes censés, services, de tous arrérages detailles du passé, la susdite désemparation et adjudication de ladite moitié des bâtiments et moulins et droit de mouture cidevant énoncés, est faite pour et moyennant le prix et somme de 77,000 liv. de l'ordonnance, qui est la moitié de celle de 154,000 livres que ledit hôpital avait fait offre pour le total du prix desdits trois moulins et de la mouture, et sur le pied de laquelle la délivrance lui en a été faite jusques à concurrence des sommes dues aux créanciers de ladite communauté, qui revient à environ pareille somme de 77,000 livres du prix de la moitié désemparée par la susdite ordonnance, laquelle somme de 77,000 livres lesdits sieurs Consuls, pour et au nom de ladite communauté, chargent et indiquent les sieurs Recteurs de l'hôpital de payer, comme iceux ont promis et promettent, pour ledit hôpital et au nom d'icelui, à la descharge de ladite communauté, dès demain second jour de ce mois, et conformément à l'arrêt du Conseil, aux créanciers d'icelle, alloués par icelui pour esire payes sur lesdits domaines, et ci-après nommés: 1° A M. André Dejanon , avocat en la cour, 3,644 livses 4 sous 2 deniers à lui dus en principal et intérêts, savoir: 1° 420 livres 1 sou en principal à lui alloué par l'article 2 dudit arrêt du Conseil ; 2°22 livres 14 sous 8 deniers pour les intérêts d'icelle courus depuis le 19 mars 1.719, jusqu'au 2 de ce mois; 3° 1,000 livres pour autre principal, à lui alloué par l'article 65 dudit arrêt; 4° 67 livres 10 sous pour les intérêts courus depuis le 26 janvier 1719 jusqu'au 2 de ce mois; 5° 1,700 livres autre principal, à lui alloué, par l'article 68, du même arrêt 5 6° 117 livres 7 sous pour les intérêts de ladite somme, courus depuis le 15 janvier 1719, jusqu'au 2 de ce mois, 7° 300 livres, autre principal alloué par l'article 69 dudit arrêt, et 8° 16 livres 11 sous 6 deniers pour les intérêts courus depuis le 24 avril de ladite année, jusqu'au 2 de ce mois, et ci. 3,644 1. 4 s. 2 d. 2° A la dame de Silvabelle, ou à ceux qui auront droit et cause d'icelle, la somme de 4,128 livres 5 sous 7 deniers à elle due, savoir: il 1,290 livres 18 sous 6 deniers auxquelles ont été réduites les 1,500 livres de capital énoncées en l'article 4 dudit arrêt du Conseil et État de la communauté; 2° 42 livres 7 sous 1 denier pour tout reste d'intérêt des dites 1,090 li vres 18 sous 6 deniers courus depuis le 28 janvier 1715, jour auquel ladite somme se trouve réduite suivant l'apostille à côté de l'article dudit état, jusqu'au 2 de ce mois, déduction faite du 10e, sur les pensions échues en 1716 et 1717, et 256liv. 10 sous reçues par ladite dame, pour les intérêts desdites 1,500 livres des 4 années échues au 28 janvier 1719, les 10es des deux premières années précomptées, suivant la vérification faite sur les comptes des trésoriers; 3° 1,702 livres 10 sous autre capital à elle alloué par l'article 5 dudit arrêt et état, et 40 103 livres pour les intérêts d'icelle courus depuis le 28 janvier 1719, jusqu'au 2 de ce mois; 5° 1,100 livres pour autre capital à elle alloué par l'article 10 dudit état et arrêt; 6° 66 livres 11 sous pour les intérêts courus depuis ledit jour 28 janvier 1719, jusqu'au 2 de ce mois, revenant les susdites sommes ci-dessus allouées à ladite dame de Silvabelle à celle de 4,305 livres 6 sous 7 deniers sur laquelle déduit 177 livres 1 sou reçues par ladite- dame de la communauté pour les intérêts de 4 ans échus le 28 janvier 1719, du capital de 1062 livres de l'article 7 dudit état qui ont été rayées par l'apostille à côté d'icelle par l'imputation des intérêts induement exigés jusqu'au 28 janvier 1715, déduction faite du 10e des deux premières années, reste pour la première somme, ci. 4,1281. 5s. 7 d. 3° A M. Jean-Pierre Bougerel, du lieu de Volonne, avocat en la cour, la somme de 2,766 livres 9 sous 2 deniers à.lui dues, savoir: 1° 276 livres 3 deniers auxquelles les 300 livres contenues en l'article 8 dudit état et arrêt, ont été réduites; 2° 16 livres 12 sous 2 deniers pour tout reste d'intérêt desdites 276 livres 3 deniers courus depuis le 2 décembre 1715, jour auquel ladite réduction a été faite, jusqu'au 2 de ce mois, déduction faite du 10e des 2 premières années, et encore de 37 livres 16 sous reçues par ledit sieur Bougerel de ladite communauté pour les intérêts desdites 300 livres de trois années échues le 2 décembre 1718, le 10e des 2 premières années précomptées suivant la vérification faite sur comptes des trésoriers; 3°406 livres 10 sous pour autre capital à lui alloué par l'article 11 dudit état et arrêt-, 4° 27 livres 8 sous 9 deniers pour les intérêts d'icelles courus depuis le 1er décembre 1718, jusqu'au 2 de ce mois; 5° 1,000 livres pour autre capital à lui alloué par l'article 24 dudit arrêt; 6° 67 livres 10 sous pour les intérêts d'icelles courus depuis le 2 décembre de 1718, jusqu'au 2 de ce mois; 7° 1,000 livres pour autre capital à lui alloué par l'article 47 dudit état et arrêt, et 8° 671 livres 10 sous pour les intérêts d'icelles, courus depuis ledit jour 2 décembre 1718, jusqu'au 2 de ce mois, revenant toutes les susdites sommes ci-dessus alloués audit sieur Bougerel, en principal et intérêts à celle de 2,861 livres 11 sous 2 deniers sur laquelle déduit celle de 107 livres 2 sous payées par ladite communauté audit Bougerel, pour les intérêts du capital de 850 livres contenues en l'article 6 dudit arrêt, et qui ont été rayées et consommées suivant l'apostille a côté d'icelui, pour les intérêts induement exigés jusques au 2 décembre 1715 , et c'est jusqu'au 2 décembre de ladite année jusques à pareil jour de 1718, qu'est pour 3 ans, déduction faite du 10e des 2 premières années, suivant la vérification faite sur les comptes des trésoriers, reste pour ladite première somme, ci. 2,766 1. 9 s. 2 d. 4* Aux hoirs de M. Joseph de Lautaret de Saint-Vincent, avocat en la cour, la somme de 1,676 livres 10 deniers à eux due, savoir: 1° 636 livres principal à eux alloué par l'article 12 dudit état et arrêt; 2° 63 livres 14 sous pour les intérêts d'icelle, courus depuis le 14 mars 1718, jusqu'au 2 de ce mois; 3° 600 livres pour autre principal alloué auxdits hoirs par l'article 28 dudit état et arrêt, et 4e 60 livres 14 sous pour les intérêts d'icelles, courus depuis ledit jour 4 mars 1718, jusqu'au 2 de ce mois; 5° 83 livres 5 sous auxquelles ont été réduites les 315 livres 10 sous mentionnées en l'article 23 dudit état et arrêt; 6° 8 livres 6 sous 10 deniers pour les intérêts d'icelle depuis le 4 mars 1718 jusques au 2 du présent mois; 7° 109 livres 17 sous 6 deniers auxquelles ont été réduites les 201 livres 7 sous 2 deniers mentionnées en l'article 29 dudit état et arrêt; 80 11 livres 1 sou 10 deniers pour les intérêts d'icelles, courus depuis ledit jour 4 mars 1718 jusques au 2 de ce mois5 9° 21 livres 19 sous 6 deniers auxquelles ont été réduites les 326 livres 11 sous contenues en l'article 34 dudit état et arrêt; 10e 2 liv. 4 sous 5 deniers pour les intérêts d'icelles, courus depuis le 4 mars 1718 jusques au 2 de ce mois; 11° 149 livres 12 sous 4 deniers à eux alloués par l'article 70 dudit état et arrêt; 12° 14 livres 9 sous 9 deniers pour les intérêts d'icelles courus depuis le 26 juin 1718 jusques au 2 de ce mois; revenant toutes les susdites sommes allouées auxdits hoirs à celle de 1,755 livres 5 sous 2 deniers en principal et intérêts; sur laquelle deduit 79 livres 4 sous 4 deniers reçus par lesdits hoirs de ladite communauté, savoir : 29 livres 6 sous 2 deniers pour les intérêts de 232 livres 5 sous retranchées sur les 315 livres 10 sous de l'article 23; Il livres 10 sous 6 deniers pour les intérêts de 91 livres 7 sous 8 deniers retranchées sur les 201 livres 7 sous 2 deniers de l'article 29, et 38 livres 7 sous 8 deniers pour les intérêts de 304livres Il sous 6 deniers retranchés sur les 326 livres 11 sous de l'article 26; et c'est pour trois années échues le 4 mars 1718 , déduction faite du 10e des deux premières années; reste pour ladite somme première , ci 1,676 1. 10 d. 5° Aux hoirs de M" Gaspard de Fermier, conseiller du Roy au siège de cette ville, ou à ceux qui auront de lui droit et cause, la somme de 3,689 liv. 11 sous 7 deniers à eux dues, savoir: 3,483 livres 15 sous en capital, à eux alloués par l'article 14 dudit état et arrêt, et 205 livres 16 sous 7 deniers pour les intérêts courus depuis le 10 février 1719, jusques au 2 de ce mois, et ci. 3,6891. 11s. 7 d. 6° Au sieur Paul Chaix, des Mées, la somme de 548 livres 12 soifs2 deniers à lui dues, savoir : 500 livres en principal à lui alloué par l'article 15 dudit état et arrêt, et 48 livres 12 sous 2 deniers pour les intérêts courus depuis le 22 juin 1718 jusqu'au 2 de ce mois, et ci. 548 1. 12 s. 2 d. 7° Au sieur Jacques Rhodez, sieur de Barras, la somme de 963 livres 5 sous 8 deniers à lui due, savoir: 900 livres en principal, à lui alloué par l'article 16 dudit arrêt, et 63 livres 5 sous 8 deniers pour les intérêts d'icelles, courus depuis le 11 Nov. 1718 jusques au 2 de ce mois, ci.. 963 1 5 s. 8 d. 8° Aux hoirs de M. Antoine Daudet, avocat en la cour, la somme de 10,686 livres 5 sous à eux due, savoir: 1° 10,000 livres en capital à eux allouées par ledit arrêt du Conseil, et contenues aux articles 17, 18, 19 et 20 de l'état, faisant partie des 12,000 livres dues auxdits hoirs, contenues auxdits articles et allouées par ledit arrêt, ayant lesdits hoirs cédé les 2,000 livres de surplus dudit capital à demoiselle Olympe Daudet, dont il sera parlé ci-après ; 2° 686 livres 5 sous pour les intérêts d'icelles, courus depuis le 24 novembre 1718, jusques au 2 de ce mois, et ci 10,686 1. 5 s. 9° A demoiselle OlympeDaudet, épouse de M. Jean- Antoine Desein, avocat en la cour, 1,068 livres 12 sous 6 deniers a elle dues, savoir: 1° 1,000 liv. en principal , faisant pariie des 2,000 livres à elle cédées par les hoirs dudit M. Daudet, et allouées par les articles ci-dessus énoncés, ayant elle cédé les 1,000 livres de surplus à N. Jean Taxil , secrétaire, dont sera parlé ci-après ; 2° 68 livres 12 sous 6 deniers pour les intérêts d'icelles, courus depuis ledit jour 24 novembre 1718 , jusques au 2 de ce mois, ci 1,068 1. 12 s. 6 d. 10°A N. Jean Taxil, secrétaire, pareille somme de 1,068 livres 12 sous 6 deniers à lui dues, savoir : 1° 1,000 livres en principal, comme cessionnaire de ladite demoiselle Daudet, et icelle desdits hoirs dudit M. Daudet, et alloué aux articles ci-devant énoncés; 2° 6-8 livres 12 sous 6 deniers pour intérêts d'icelles courus depuis le 24 novembre 1718 , jusques au 2 de ce mois, et ci. 1,068 1. 12 s. 6 d. 11° Auxhoirs de Mre Gaspard-Alexis de Jaubert de Pontevez, Conseiller du Roi, lieutenant général au siège dudit Digne, ayant droit des hoirs de M. Gaspard Allemand, la somme de 1,605 livres 4 deniers à eux dues, savoir s 1° 1,546 livres 6 sous 4 deniers en principal auxquelles ont été réduites les 1,680 livres contenues en l'article 22 dudit état et arrêt; 20 58 livres 19 sous 4 deniers courus depuis le 28 mars 1715,, au 2 de ce mois, déduction faite du 10e des deux premières années, et de 287 livres 4 sous 10 deniers reçues par lesdits hoirs de ladite communauté, pour les intérêts à plein des dites 1,680 livres, nonobstant ladite réduction de à années échues le 20 mars 1719, déduction pareillement faite du 10e des 2 premières années, ci 1,6051. 4 d. 12° Aux hoirs de N. François de Rascas, Seigneur de la Robine et d'Esclangon, la somme de 3,530 liv. 3 sous 10 deniers à eux due, savoir: 1° 400 livres en principal, alloué par l'article 25 dudit état et arrêt; 2° 26 livres 17 sous pour les intérêts d'iceux courus depuis le 5 décembre 1718 jusqu'au 2 de ce mois; 3° 2,000 livres autre principal à eux alloué par l'article 38 du même état et arrêt-, 4° 134 liv. 5 sous pour les intérêts d'icelle, courus depuis ledit jour 5 décembre 1718, jusqu'au 2 de ce mois; 5° 908 livres 2 sous 8 deniers autre principal, à eux alloué par l'article 26 dudit état et arrêt;. 6° et 60 livres 19 sous 2 deniers pour les intérêts d'icelle, courus depuis le même jour, 5 décembre 1718, jusqu'au 2 de ce mois, ci. 3,530 1. 3 s. 10 d. 13° Audit N. Jean Taxil, secrétaire , ou à ceux qui se trouveront avoir droit et cause de lui, la somme de 5,367 livres 15 sous 2 deniers à eux due, savoir: 1° 800 livres en principal à lui alloué par l'article 28 dudit état et arrêt; 2° 47 livres 4 sous pour les intérêts d'icelle, courus depuis le 10 février 1719, jusques au 2 de ce mois; 3° 3,000 livres autre capital à lui alloué par l'article 66 dudit état et arrêt; 4° 197 livres 17 sous 6 deniers pour les intérêts de ladite somme courus depuis ledit jour 10 février 1719 jusques au 2 de ce mois; 5° 627 livres 11 sous 11 deniers pour autre capital à lui alloué par l'article 75 dudit état et arrêt; 6° 41 livres 3 sous 9 deniers pour les intérêts d'icelles courus depuis ledit jour, 10 février 1719, jusques au 2 de ce mois; 7° 400 livres 13 sous 4 deniers autre principal à lui alloué par l'article 71 dudit état et arrêt; 8° 26 livres 5 sous 6 deniers pour les intérêts d'icelles, courus depuis ledit jour 10 février 1719, jusques au 2 de ce mois; 9° 267 livres 1 sou 2 deniers qui lui obviennent des 679 livres 13 sous 6 deniers alloués aux hoirs ou ayant cause de M. Jacques Torniaire, faisant partie des 1,009 livres 13 sous 6 deniers auxquelles les 1,500 livres contenues aux articles 51, 52 et 53 dudit état et arrêt, auquel lesdits articles 51, 52 et 53 ont été alloués, les 412 livres 12 sous 4 deniers du surplus desdites 679 livres 13 sous 6 deniers appartenant à la confrérie des pauvres honteux dudit Digne, comme ayant droit du sieur de Saint-Claude, premier cessionnaire dont sera parlé ci-après, et les hoirs 130 livres de surplus desdites 1,009 livres 13 sous 6 deniers ayant été alloués par l'article 50 à la confrérie Corpus Domini, érigée en l'église cathédrale dudit Digne, à laquelle la pension de ladite somme doit être payée en deniers par imposition; 10° 57 livres 9 sous 8 deniers pour les intérêts desdites 267 livres 1 sou 2 deniers qui restent audit sieur Taxil, en qualité de cessionnaire de la demoiselle Torniaire et sieur Bezaudun, courus depuis le 8 juin 1715, jour de la rédaction et fixation de ladite somme, jusques au 2 de ce mois, déduction faite du 10e des deux premières années, revenant toutes les susdites sommes en principal et intérêts à celle de 5,461 liv. 7 sous 2 deniers sur laquelle déduit 96 livres 12 sous pour les intérêts de trois ans échus le 8 juin 1718, qu'il a exigé de ladite communauté des 757 livres 7 sous 8 deniers de la cession sur lesdites 1,500 liv. laquelle se trouve ainsi réduite par le moyen dudit retranchement aux susdites 267 livres 1 sou 2 deniers déduction faite des deux premières années, reste pour la première somme de 5,367 livres 15 sous 2dcniers,ci. 5,3671. 15 s. 2 d. 14° Aux sieurs Recteurs de la confrérie des pauvres honteux et miséricorde dudit Digne 449 livres 19 sous à eux dues, savoir: 1° 412 livres 12 sous 4 deniers en prmcipal, faisant partie des 679 liv. 13 sous 10 deniers allouées par l'apostille dudit article 50 dudit état et arrêt du Conseil auxdits hoirs ou ayant cause du sieur Jacques Tourniaire ; 2° 37liv. 6 sous 8 deniers courus depuis ledit jour 8 juin 1718, jusques au 2 de ce mois, ci. 449 1. 19 s. 15° Au sieur Joseph Feraud, bourgeois, Président de cette ville, en qualité d'héritier de demoiselle Claire Escries, sa mère, icelle cessionnaire de N. Louis d'Hesmivy, Seigneur de Moissac, la somme de 6,608 livres 17 sous 5 deniers à lui dues, savoir : 1° 3,145 livres 13 sous en capital à lui alloué par l'article 30 dudit état et arrêt; 2° 237 livres 1 sou 11 deniers pour les intérêts d icelles, courus depuis le 30 septembre 1718, jusqu'au 2 de ce mois; 3° 3,000 livres autre capital à lui alloué par l'article 31 du même état et arrêt, et 4° 226 livres 2 sous 6 deniers pour les intérêts d'icelles courus depuis ledit jour 3 septembre 1718 , jusqu'au 2 de ce mois, revenant toutes tes susdites sommes dues audit sieur Feraud, en principal et intérêts à ladite somme première de 6,608 livres 17 sous 5 deniers, et ci 6,608 1. 17 s. 5 d. 16° A Mre Louis Tornière, avocat en la cour, la somme de 2,635 livres sous à lui due, savoir : 1° 300 livres en princi,pal, à lui alloué par l'art. 33 dudit état et arrêt; 2° 15 livres 9 sous 5 deniers pour les intérêts d'icelles, courus depuis le 10 avril 1719, jusqu'au 2 de ce mois; 30 2,191 livres autre capital à lui alloué par l'article 37 dudit état, et 4° 128 livres 14 sous 7 deniers pour les intérêts d'icelles, courus depuis le 12 levrier 1719, jusques au 2 de ce mois, ci. 2,635 1. 4 s. 17° Audit MreJean-Louis de Tuffet, Seigneur de Mélan, Conseiller et Procureur du Roi au siège dudit Digne, la somme de 7,168 livres 14 sous 4 deniers à lui dues, savoir : 1° 6,667 livres 16 sous en principal, à lui alloué par l'article 44 dudit état et arrêt, et 2° 500 livres 18 sous 4 deniers pour les intérêts d'icelles courus depuis le 1" octobre 1718, jusques au 2 de ce mois, ci. 7,168 1. 14 s. 4 d. 18° A MreJean-Louis Plan, Seigneur des Sièyes , Chevalier, Trésorier général de France en la généralité de Provence, la somme de 9,342 livres 11 sous 5 deniers, à lui dues, savoir: 1° 8,742 livres lO sous 6 deniers faisant partie desdites 1,316 livres 5 sous 6 deniers du capital à lui alloué par l'article 44 dudit état et arrêt, ayant cédé les 1,570 livres 15 sous du surplus de ladite somme aux hoirs dudit feu sieur Lieutenant de Jaubert, dont sera parlé ci-après, et 2° 601 livres 11 deniers pour les intérêts desdites 8,742 livres 10 sous 6 deniers courus depuis le 23 novembre 1718, jusques au 2 de ce mois, et ci 9,342 1. 11 s. 5 d. 19° Auxdits hoirs dudit sieur Lieutenant de Jaubert, la somme de 1,681 livres à eux due, savoir : 1,573 livres 15 sous en principal, procédant de cession dudit sieur général. Plan, et alloué par ledit article 44, et 108 livres 4 sous pour les intérêts d'icelles, courus depuis ledit jour 23 novembre 1718 jusques au 2 de ce mois, et. 1,681 1. 20° Au sieur Jacques Salèzc, bourgeois de Mezel, étant aux droits de la demoiselle Bonnet, 49 livres 19 sous à lui due, savoir: 1° 46 livres 9 sous 4 deniers en principal à lui alloué par l'article 48 dudit état et arrêt; et 2° 3 livres 9 sous 8 deniers pour les intérêts courus depuis le 29 septembre 1718, jusques au 2 de ce mois, ci. 491. Î9 s. 21° Au Monastère des Religieuses de Sainte Ursule, de cette ville, étant aux droits de demoiselle de Léotard, ou des hoirs d'icellé, la somme de 7,300 liv. 19 sous 4 deniers à lui dues, savoir: 1° 6,788 liiv. 8 sous 6 deniers en principal , alloué audit Monastère, pas l'article 4-9>dudit état et arrêl, et. 2° 512 livres 10 soas 10 deniers pour les intérêts d'icelles courus depuis le 29 septembre 1718, jusqu'au 2 de ce mois, ci. 7,300 1. 19 s. 4 d. 22° A Mre Joseph-Pierre Rochebrun., avocat en la cour, ou à son cessionnaine, la somme de 316 livres 17 sous 6 deniers à lui due, savoir: 1° 300 livres à lui allouées par L'article 72 dudit état et arrêt; 2° et 16 livres 17 sous 6 deniers pour les intérêts d'ieelles, courus depuis le 1.7 avril 1719, jusques au 2 de ce mois , ci 31G 1. 17 s. 6 d. 23° A Me François Gassendi, avocat en la cour, la somme de 557 livres 2 deniers à lui due savoir : 1° 50.6 livres 12 sous 6 deniers en principal, à lui alloué par l'article 73 dudit état et arrêt du conseil ; 2° et 50 livres 7 sous 8 deniers pour les intérêts d'icelle, courus depuis le 4 juin 1719, ci 557 1. 2 d. 24° Et ifnalement à Me Pierre Guitton, Seigneur de Barras et de Tournefort, conseiller du Roi, et lieutenant particulier civil audit siège, la somme de 143 livres 15 sous 4 deniers, en déduction et à bon compte de celle de 1,305 livres 6 sous que la dite communauté se trouve lui devoir, savoir: 1,200 livres en principal, à lui alloués par l'article 57 dudit état et arrêt du conseil; et 2° 105 livres 6 sous pour les intérêts d'icelle, courus depuis le 20 juin 1718 , jusqu'au 2 de ce mois, demeurant ladite communauté chargée de payer audit sieur Guitlon les 1,161 livres 10 sous 8 deniers qui se trouvent lui être dues de reste, ayant compte des intérêts tous les susdits créanciers sur le pied des cottes du 5 et du 41, pour ceux dont la réduction avait été faite à la dernière cotte, comme il est réglé à chacun des articles dudit état et arrêt dudit conseil, ci. 143 1. 15 s. 4 d. Revenant toutes les susdites sommes déléguées aux dits créanciers en principal et intérêts à celle de 77,000 livres qui fait l'entier payement du prix de ladite moitié des moulins et droit de mouture ci-dessus désemparé audit hôpital, promettant lesdits sieurs Recteurs dudit hôpital, pour et au nom d'icelui, de payer toutes les susdites sommes déléguéesà chacun desdits créanciers indiqués dès demain second de ce mois, en rapporter quittance en forme et en relever et faire tenir quitte ladite communauté, ensemble les intérêts dès le même jour, moyennant lequel payement ledit hôpital demeurera entièrement quitte desdites 77,000 livres du susdit prix, faisant autant que de besoin lesdits sieurs Consuls, au susdit nom et qualité cession des droits et actions de ladite communauté auxdits créanciers indiqués pour le recouvrement des susdites sommes à eux déléguées dudit hôpital, et en faisant par lesdits sieurs Recteurs les susdits payements auxdits créanciers indiqués, ledit hôpital sera et demeurera subrogé, comme dès-à-présent, lesdits sieurs Consuls, au nom de ladite communauté le mettent et subrogent au droit et action, place et hypothèques desdits créanciers pour le maintenir sur la moitié desdits moulins désemparés ensuite de leur délivrance et présente adjudication. En vertu dudit arrêt du Conseil et en conformité d'icelui, tout ainsi et de la même manière que lesdits créanciers auraient eu droit de le faire, et moyennant ce que dessus, lesdits sieurs Consuls au susdit nom et qualité se sont démis et devêtus de ladite moitié des moulins et droit de mouture, dessus désemparé, et en ont investi et saisi en tant que de besoin ledit hôpital, avec pouvoir d'en prendre possession dès demain, promesse de l'en faire jouir, et de lui être tteennuu ddeetotuotueteévéivcitciotinon géÉnérale et particulière, en forme et jusqu'à l'entier paiement et prélèvement du susdit prix, ladite moitié des moulins et droit de mouture transportés seront et demeureront expressément affectés et hypothéqués en faveur de ladite communauté et desdils créanciers indiqués, se constituant lesdits sieurs Recteurs dudit hôpital de tenir le tout à leur profit, en nom et constitut de précaire, sans pouvoir vendre ni aliéner à leur préjudice, pour l'observation de tout ce que dessus, à peine de tous dommages intérêts et dépens, lesdils sieurs Consuls obligent les rentes et revenus de la communauté, et lesdits sieurs Recteurs, les biens, rentes et revenus dudit hôpital, présens et à venir, à toutes cours, renonçant, jurant, reqaérant acte. Fait et publié à Digne, dans J'hôtel de ville, présents: Claude Sauvaterre, écrivain., sieur Étienne Fabre, maître cordonnier de ladite ville, témoins requis et signés avec lesdits sieurs Consuls et Recteurs; Rochebrun , Consul; Martin, Consut; Resson, Consul; Feyssal, Meyranes, Aubert, Rochebrune, Sauvaterre, Ét. Fabre, et moi Bucelle, notaire, ainsi signés à l'original. Contrôle au bureau dudit Digne par Aubert.Collalionné par nous notaire recevant audit Digne
ci par extrait soussigné Bucelle notaire. Collationné sur autre extrait qui est dans les archives de la communauté de cette ville de Digne par nous notaire royal et greffier de ladite communauté, exhibé et a l'instant retiré et remis dans lesdites archives par Me Etienne Francoul, notaire royal et procureur au siège de Digne, un des sieurs Consuls modernes soussigné avec nous dit notaire et grcllicr, ce 8 août 1722.
Signés: FRANCOUL, Consul MARTIN, Notaire.

Cette possession des moulins de Digne, possession collective entre la communauté de Digne et l'hôpital Saint-Jacques se maintint jusqu'à la révolution de 89. A cette époque, par suite de la nouvelle législation, la banalité de nos moulins, se trouva exposée à de graves dangers. Il fallait prouver que cette banalité n'était pas féodale, et celle de nos moulins l'était essentiellement d'après l'explication que nous en avons donnée.
Le décret du 15 mars 1790, tit. II, art. 23,
s'exprimait ainsi:
Art. 23. Tous les droits de banalitéde fours, moulins,pressoirs, boucheries,taureaux,verrats, forges et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-mont et dev ent, le droit prohibitif de la quête-mouture ou chasse des meuniers, soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre acquis par prescription, ou confirmés par des jugements, sont abolis et supprimés sans indemnité,sous les seules exceptionsci-après. Art. 24. Sont exceptés de la suppression ci-dessus, et seront rachetables, 1° Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur 2o Les banalités qui seront prouvées avoirété établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitantset un particulier non seigneur,et par laquellele seigneur aura fait,à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellemt en état les moulins,fours et autres objets banaux; 3° Celles qui seront prouvées avoir eu pour eause une concession faite par le seigneur à la communauté, des habitants,de droits d'usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriétés.
La commune de Digne était dans l'impossibilité de prouver que la banalité de ses moulins avait été établie par une communauté d'habitants et un particulier non seigneur, car elle avait acheté à titre onéreux ses moulins du seigneur Évêque et de deux autres seigneurs, et non d'un particulier non seigneur.
La commune de Digne ne se trouve pas davantage dans les cas prévus par les articles 2 et 3 de l'art. 24 dudit décret ; car on n'a acquis les moulins de ses seigneurs qu'à titre onéreux, et ce n'est ni un avantage, ni une concession desdits Seigneurs. Ainsi le moulin des Monges a été acquis de l'Évêque Chérubin Dorsière, par un bail emphythéotique, à la cense annuelle de 18 florins, plus la réserve de moudre au moulin, pendant son séjour à Digne, tout le blé qui lui serait nécessaire pour lui et pour sa maison épiscopale.
De même pour le moulin de la porte de Gaubert, le droit de Lods n'était pas moins de 326 florins, moitié pour la curie royale, et moitié pour l'Évêque. Quant au moulin, acquis des hoirs Chaussegros, sis à la porte du Portallet et appelé le Rougaire, il avait été acquis au prix de 400 florins payés comptant. En l'an V , la ville de Digne et l'hospice Saint-Jacques étaient intéressés l'un et l'autre à conserver la banalité de leur moulin. Et les Consuls et les Recteurs de l'hôpital s'entendirent pour faire prononcer un jugement qui maintiendrait la banalité.
Les Administrateurs de la commune de cette époque, étaient les sieurs François, Président; Ailhaud , Administrateur ; Sossy et Faudon, Commissaires. Le tribunal fut composé ainsi qu'il suit :
Faudon, Président; Gaubert, Richard, Plauchu et Bassignot, juges. Le citoyen Trabuc, fut le défenseur de l'hospice ; Le citoyen Ailhaud, fut le défenseur de la communauté.
Nous reproduisons le jugement :

Au nom de la République, le Tribunal civil du département des Basses-Alpes dans son audience du vingt-quatre floréal an cinq, a rendu le jugement suivant, Entre la commission administrative de l'hospice civil de Digne, duement autorisée par l'administration centrale du département, demanderesse en assignation du douze nivôse dernier, comparant par Trabuc, homme de loi, son défenseur olïicieux ; Et la commune de Digne, représentée par sa municipalité , défenderesse par Aillaud, son défenseur offieieux. La cause plaidée à l'audience du vingt du courant, et renvoyée au commissaire, le citoyen Gaubert, juge de la première section, commis par ordonnance dudit jour, a fait le rapport suivant à l'audience du vingt-quatre floréal an cinq. Il résulte de la plaidoirie et des mémoires respectifs des parties, qu'il s'agit, dans ce procès, du patrimoine des pauvres, d'une bannalité dont la commission réclame le maintien contre la commune qui soutient que ce droit est aboli sans indemnité pour la commission; l'on a dit que toutes bannalités usurpées sur les citoyens, sont odieuses; que toutes celles qui dérivent du fief, étant regardées comme atteintes de ce caractère, ont été abolies; mais qu'il est juste de faire avec la loi, les distinctions quelle énonce elle-même, pour proscrire ou conserver ce qu'elle conserve ou proscrit; car, si c'est violer la loi que de ne pas la garder, c'est en abuser que de l'étendre hors du cas pour lequel elle est faile.
Les bannalités , a-t-on dit, sont supprimées sans indemnité par la disposition textuelle de l'article vingt-trois de la loi du 15 mars mil sept cent quatre-vingt-dix ; mais l'article vingt-quatre excepte, 1°celles qui sont prouvées avoir été établies entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur; 2° celles qui sont prouvées avoir été établies par une convention entre une communauté d'habitants et son seigpeur, par laquelle le seigneur aurait fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours et autres objets banaux; 3° celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté, des droits d'usage dans les bois ou prés ou des communes en propriété. Ces deux dernières exceptions ont été restreintes par le décret du vingt-cinq août mil sept cent quatre-vingt-douze, concernant les droits féodaux, aux bannalités féodales qui seroient prouvées avoir pour cause une concession de fonds, c'est l'objet de l'article cinq de cette loi; l'article dix-sept déclare que la suppression ne regarde pas les redevances qui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont dues par des particuliers non seigneurs; ni possesseurs de fiefs. Enfin, l'article premier du décret du dix-sept juillet mil sept cent quatre-vingt-treize supprime sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux , censuels fixes, même ceux conservés par le décret du vingt-cinq août mil sept cent quatre-vingt-douze. De toutes les dispositions de ces décrets, l'on en a tiré cette remarque, que la première exception de l'article vingt-quatre du décret du quinze mars mil sept cent quatrevingt- dix, demeure intacte, puisque les lois postérieures ne prennent pour objet de leurs suppressions, que les deux dernières concernant les bannalités féodales. L'on a dit encore, pour fortifier les observations de l'hospice, que les bannalités établies entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur, étoient une partie du droit public de la cidevant Provence, fondé sur les statuts qui pèrmcttoient aux communes de s'imposer à leur gré, pour s'acquitter de leurs charges; que, lorsque ces impositions générales étoient aliénées, elles étoient à toujours rachetables, comme rentes constituées à prix d'argent; que les principes de cette faculté font la matière des arrêts du conseil du quinze juin mil six cent soixante-huit, quatorze novembre mil sept cent trente, et de la déclaration du trois février mil sept cent soixante-quatre, dont l'article quatre est formel à ce sujet, « déclarant rachetables à toujours, » y est-il dit, comme rentes constituées à prix d'argent, toutes les redevances en fruits, grains, etc.: et les bannalités que les communautés justifieront avoir été acquises moyennant argent ; que ces deux lois ont été prises en considération par le législateur qui, dans l'article dix-huit de la loi du trente mai mil sept cent quatre-vingt-dix, déclare qu'il n'entend point déroger aux antérieures, qui, dans quelques provinces ont autorisé les communautés à racheter, sous conditions particulières, les bannalités auxquelles elles étoient assujéties, et dans l'article onze, titre deux de la loi du treize avril mil sept cent quatre-vingt-onze, où il est dit, que les dispositions des anciens règlements énoncés dans l'article dix-huit ci-dessus rapporté, sont déclarées communes à toute la France. Les lois nouvelles et les anciennes, a-t-on dit, se concilient dans cette analogie; que les bannalités entre les communautés et des particuliers non seigneurs, acquises à des prix d'argent, sont rachetables; mais qu'elles doivent subsister jusqu'à ce que le rachat s'en effectue. Après avoir établi ce point de droit, l'on a montré que la bannalité de l'hospice était exactement dans le cas réservé par la première partie de l'article vingt-quatre de la loi du quinze mars mil sept cent quatre-vingt-dix ; Et l'on a dit qu'il n'y avait de féodalité ni sous l'aspect des parties, ni sous celui de la chose; que l'hospice étoit corps civil, sans privilége féodal; que la commune n'avoit jamais été, vis-à-vis de lui, sous aucune dépendance seigneuriale; que quant à la chose, il suffirait de prouver par l'acte du premier juin mil sept cent vingt, notaire Bucelle, que la commune de Digne, obligée de payer ses dettes par arrêt du conseil, avoit mis aux enchères la vente de la bannalité de ses moulins à farine; que l'adjudication de la moitié en avait été faite à l'hospice, pour soixante et dix-sept mille livres, dont le montant fut par lui compté aux divers créanciers de la commune, qui lui furent indiqués, et dont il conste dans le susdit acte.
Mais, que pour édifier sur l'origine de cette bannalité, et justifier qu'elle n'avait jamais eu de rapport avec le fief, l'on produisoit, 1° un acte du vingt-sept mai mil cinq cent quarante-cinq, notaire Bartelj, par lequel Chérubin Dorsière, évêque et seigneur de Digne, vendit à la commune, un moulin à farine, par ce motif expressement énoncé, que les habitants préférant de donner le profit de la mouture de leurs grains aux moulins de la commune, le sien était devenu sans produit. Voici les expressions de l'acte : « Attendu mêmement que ladite communauté de Digne a trois moulins aux-quels la plus grande partie des gens de la ville y vont moudre pour le profit et utilité d'icelle, et que bien peu de gens vont moudre au moulin dudit seigneur évêque, et par ainsi lui est de Il petit revenu. 2° L'on a produit un autre acte du huit avril mil cinq cent quarante-neuf, notaire Pierre Isoard, par lequel les frères Hermitte vendent un moulin à farine à la communauté de Digne; 3° la délibération du conseil de ladite communauté du cinq février mil six cent quarante, qui établit la bannalité des moulins sur la consommation des grains qui se feroit dans la commune; 4° des notes desquelles il résultoit que les moulins ne payoient d'indemnité que pour le matériel, et non pour la bannalité; 5° enfin, une transaction du quinze avril mil six cent soixante-cinq entre la commune et son ci-devant chapitre, de laquelle il paroît que c'était par rêve et imposition volontaire que la commune avoit établi la bannalité. L'on a induit de ces titres que l'origine de la bannalité procédoit d'impositions mises par la commune sur elle-même, pour être en état de faire face à ses engagements; que la transaction à l'hospice avoil été autorisée, faite avec enchères, à un prix considérable, dont le montant avoit servi à libérer la commune envers ses créanciers; que si on envisage cette bannalité relativement à son origine, à son transport, aux parties contractantes, aux lois anciennes et à celles du jour, l'on ne trouve rien qui ne sollicite sa conservation en faveur de l'hospice ; que le ministre de l'intérieur, à qui la commission dudil hospice avoit écrit au sujet de cette bannalité sur les ditïicultés qu'elle éprouvoit, lui a répondu par sa lettre du deux floréal courant, de persévérer, et quelle reçue, sans doute, le fruit de ses soins paternels, que la commission déterminée par le droit et le besoin des pauvres, a fait assigner les agents municipaux de la commune dans laquelle s'introduisoient des farines étrangères depuis quelque temps, à comparoîlre par-devant le tribunal civil du département, pour voir dire que l'hospice sera maintenu dans le droit de bannalité qui lui a été par elle transporté, suivant l'acte du premier juin mil sept cent vingt, sur les moulins à farine situés dans la commune; qu'il sera fait inhibitions et défenses à tous qu'il appartiendra d'y introduire de la farine étrangère, et d'y en consommer d'autre que celle qui sortiroit desdits moulins bannaux; qu'en cas de contravention, en vertu du jugement à intervenir, seroit fait saisie de la farine en délit; qu'il en seroit dressé procèsverbal; que cette farine seroit et demeureroit confisquée au profit de l'hospice, et que les contrevenanls seraient en outre condamnés envers lui à l'amende de cent livres, pour lui tenir lieu de dommagcs intérêts, et que le jugement à intervenir, sera imprimé et affiché dans tous les lieux et carrefours de la commune accoutumés. Ces conclusions, a-t-on dit, ne pouvant souffrir aucune légitime contradradiction, on a demandé l'entérinement avec dépens.
L'on a dit pour la commune, qu'il étoit vrai que l'hospice avait acheté la banalité au prix de 77,0001.; qu'il étoit fâcheux pour lui de ne pouvoir conserver son acquisition, mais que la loi du vingt-cinq août mil sept cent quatre-vingt-douze, et celle du dix-sept juillet mil sept cent quatre-vingt-treize , ayant supprimé sans indemnité toutes les bannalités, l'exécution de la loi était le premier devoir de l'administration municipale; qu'elle devait faire taire le sentiment devant la volonté de la loi; qu'au moyen de la suppression, l'hospice devait être débouté, et la commune mise hors d'instance et de procès.
Des débats des parties, naissent les questions suivantes :
1° Les banalités établies entre une communauté d'habitants et un particulier subsistent-elles?
2° La banalité dont l'hospice de Digne réclame le maintien, est-elle de cette qualité ?
3° La confiscation et l'amende demandées doiventelles être accordées ?
4° L'impression et l'affiche doivent-elles être ordonnées ?
Après avoir de nouveau ouï les défenseurs officieux des parties, et le çpmmissaire du directoire exécutif. Considérant que la prcmière partie de l'article vingt-quatre de la loi du quinze mars mil sept cent quatre-vingt-dix (vieux style), excepte de la suppression, et déclare seulement rachetables les banalités dont s'agit en la première question; que les lois des vingt-cinq août mil sept cent quatre-vingt douze et dix-sept juillet mil sept cent quatre-vingt treize, ne suppriment que les banalités seigneuriales; que l'article dix:sept de la loi du vingt-cinq août, déclare que les redevances qui ne tiennent ppint à la féodalité, et qui sont dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs, ni posssseurs de fiefs, ne sont pas comprises dans la suppression ; Considérant qu'il est prouvé démonstrativement
que la banalité réclamée par l'hospice de Digne, n'a jamais été féodale; qu'elle a au contraire été établie et transportée à l'hospice par la commune elle-même à titre onéreux, ce qui résulte des actes
des viagt mai mil cinq cent quarante-cinq, huit avril mil cinq cent quarante-neuf, cinq février mil six cent quarante, et quinze avril mil six cent soixante- cinq ; Considérant que l'hospice n'a jamais eu de supériorité féodale sur la commune; Considérant que la confiscation et l'amende sont la peine naturelle et nécessaire de la contravention, qui doit être regardée comme un quasi-délit ; que cette peine fondée en jurisprudence, est établie en maxime dans la Touloubre, litre de la banalité, article trente-un ; Considérant que l'affiche est indispensable pour avertir le public et prévenir la fraude, le tribunal, tenant la première section, présens Faudon, président; Gaubertky Richard, Planche, Bassignot, juges, faisant droit à la demande de la commission de l'hospice civil, du douze nivôse an cinq, maintient la banalité des moulins à farine, situés dans la commune de Digne, en faveur de l'hospice civil de la même commune, sauf rachat; fait inhibitions et défenses à tous qu'il appartiendra d'introduire à Digne, ni dans son terroir, des farines étrangères, d'en consommer d'autres que de celles qui seront provenues desdits moulins banaux; ordonne qu'en vertu du présent jugement, les farines étrangères en contravention seront saisies, et confisquées au profit de l'hospice. Condamne les contrevenants à l'amende de vingt cinq livres chacun, pour tenir lieu audit hospice de dommages-intérêts; ordonne que le présent jugement sera imprimé et affiche dans tous les carrefours accoutumés de la commune; compense les dépens. Fait, jugé et prononcé à Digne, dans le prétoire du tribunal civil du département des Basses-Alpes, à l'audience publique du vingt-quatre floréal, an cinq.
Signés FAUDON, président ; GAUBERT, RICHARD,
PLAUCIIE et BASSIGNOT , juges.

Quels sont les motifs de ce jugement, sur lesquels on base la non féodalité des moulins de Digne ? Nous allons les exposer, pour les combattre, car ces motifs ne prouvent absolument rien. On pose en principe d'abord, qu'il n'y a pas de féodalité : 1° Ni sous l'aspect des parties ; 2° Ni sous celui de la chose. L'hospice, dit-on, n'est qu'un corps civil, sans privilège féodal, et la commune n'a jamais été, vis-à-vis de lui, sous une dépendance seigneuriale. Or, la commune ayant vendu à l'hospice , ses moulins banaux, pour le payement de ses dettes, c'est la commune qui a établi cette banalité, pour donner à ses moulins une plus grande valeur.
Or, le jugement de l'an V, a la prétention de fixer l'époque à laquelle la banalité des moulins a été établie, et l'acte sur lequel, d'après les conclusions de l'hospice, il se fonde, est une délibération du conseil de ladite communauté du 5 février 1640, qui établit la banalité des moulins sur la consommation des grains qui se ferait dans la commune. Voilà tout le système de l'hospice : l'art. 23 du 15 mars 1790, n'est pas applicable aux moulins de Digne : 1° Parce que ni l'hospice , ni la commune ne jouissaient de privilèges féodaux, et la vente de 1720 n'emporte aucun caractère de banalité féodale ; 2° Parce que c'est la commune, qui, pour payer ses dettes, a constitué la banalité, en 4640 , par une délibération du conseil de ladite communauté du 5 février 1640, qui établit la banalité des moulins sur la consommation des grains qui se ferait dans la commune. Toute la question est là ? Est-ce la commune qui a constitué la banalité de ses moulins pour en augmenter le prix, et payer ainsi plus facilement ses dettes ?
L'hospice se trouvait fort embarrassé pour produire un titre qui prouvât la véritable banalité conventionnelle, celle qui est établie par le consentement de tous les habitants, chefs de famille, per omne caput hospitii. Mais comme la commune était tout aussi intéressée que l'hospice à conserver la banalité des moulins qui étaient communs enu/eux, le procès ne fut qu'un moyen de consolider cette banalité. Puis qu'on basait l'établissement de la banalité légale des moulins sur cette délibération du 5 février 1640, on aurait dû la conserver précieusement, pour être en mesure de la produire en cas de procès fait par tout autre qu'un habitant de la commune. Eh bien! cette délibération n'existe pas ni dans les archives de l'hospice, ni dans les archives de la commune. L'hospice ni la mairie ne peuvent en produire ni la minute, ni une expédition en forme. Nous avons mis en ordre tous les registres des délibérations de notre bonne ville de Digne, qui âe trouvaient entassés pèle et mêle dans une mansarde, en proie à la guerre des rats, et sur lesquels, on ne craignait pas de placer pendant l'été les reverbères desquels dégoûttait une huile crasseuse sur ces infortunés registres. Et bien! ces registres qui remontent à 1414, et dans lesquels il n'y avait que quelques lacunes, produites par les guerres de religion, et par les quatre invasions qu'avait subies la ville de Digne, et qui se trouvent consignées dans l'inventaire fait en 1710, par l'avocat Torniaire, ces registres parmi lesquels se trouvait, au dire de l'inventaire, un registre contenant les délibérations du 16 mars 1638 au 14 juin 1648, ces registres du XVIIe siècle qui étaient complets en 1710, qui le seraient encore aujourd'hui, sont incomplets parce qu'on a fait disparaître ce registre accusateur. Nous avons été assez heureux pour découvrir ce que contenait cette importante délibération du 5 février 1640. Elle est mentionnée dans le procès-verbal d'expertise ordonnée par un arrêt de la Cour des comptes, du 17 novembre 1639, et qui fut faite par les sieurs Michel Champorcin, avocat en la cour, Antoine Meynier, écuyer de la ville des Mées, et Pierre de Bologne, écuyer de la ville de Seyne, que nous n'avons pas pu reproduire en entier, parce qu'il aurait fallu tout un grand volume in'-4°, mais dont nous avons extrait les parties les plus iutéressantes.
Or, voici ce que demandait aux experts, le Sr Toron de Gaudin, syndic des créanciers, le 18 du mois de février 1640 : « Et du lendemain dix-huistiesme dudict mois de febvrier par-devant nous dits experts est compareu ledit sieur Toron sindic; lequel nous a donne compte par lequel il nous remontre que le jour dier bon matin il nous fit requisition que les Consuls dudict Oigne heussent a remettre le desnombrement de leur domayne pour estre procede a l'extimation dicelui, duquel dénombrement ils bailherent coppie sur les cinq heures du soir et lui feurent signiffies a la chandele.
Nous ordonnasmes de contredire ledit estat de desnombrement. A quoy il respondit que lesdits Consuls doivent remettre la procuration qu'ils ont du conseilh de la communaulte, de donner ledit desnombrement califïie comme il est, a quoy nont satisfTait ny daigne satisffaire. Le même jour les Consuls s'empressèrent de produire cette délibération. Et dudit jour, par-devant nous ditz exw pertz sont comparus lesdits sieurs Consuls adcistes de plusieurs apparentz de la ville » que satisfaisant a nostre susdicte ordonnance nous ont donne comparant portant remission: 1° De la délibération du conseil de ladicte ville du 5 febvrier présent mois, signe Feraud, contenant le pouvoir a eulx donne, soubz la costé A.»
Ainsi cette délibération du 5 février 1640, n'était qu'une délibération du conseil général de la communauté, qui les autorisait à donner le dénombrement de leur domaine, pour être procédé à l'estimation d'icelui. Nous ne sommes nullement surpris du moyen employé par nos pères pour établir leur banalité conventionnelle. C'était en l'an V et on ne recula pas devant un acte de vandalisme en lacérant ou en brûlant un registre qui contenait les délibérations de dix années du conseil municipal de notre commune. Il nous reste à répondre à ce principe posé et admis dans le jugement de l'an V, que la vente ayant eu lieu entre la commune et l'hospice, qui, pas plus l'un que l'autre, ne jouissaient de privilèges féodaux, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 23 du décret du 15 mars de 1790. Nous ne contestons pas que ni la commune, ni l'hospice , ne jouissent d'aucun privilège féodal. Mais là n'est pas la question. Toute la question, était dans l'origine de la banalité, dans sa nature, et dans la manière dont elle avait été constituée. Voilà ce que les Juges auraient dû rechercher, ce que le commissaire aurait dû examiner avec soin.
Une banalité ne peut pas s'établir par une simple délibération du conseil d'une communauté, alors même que ce serait un conseil général, tels qu'étaient les conseils généraux des XVIIe et XVIIIe siècles, qui n'étaient plus des Parlements publics, mais une réunion de 48 habitants dont 12 par chaque quartier. La banalité s'est établie à Digne, malgré la dénégation d'un ancien administrateur de l'hospice qui aujourd'hui n'en fait plus partie, de l'autorité pure et simple de l'Évêque, qui était le Seigneur féodal de la ville de Digne et de plusieurs autres châteaux ( Castra) du bailliage de Digne.
Les autres Seigneurs de Digne, les Hermitte et les Chaussegros, suivirent l'exemple de l'Évêque. La commune elle-même rendit son moulin banal, non pas pour payer ses dettes, mais pour suivre l'exemple qui lui était donné.
Vers le milieu du XVIe siècle, lorsqu'elle acquit les trois moulins des Seigneurs: le 27 mai 1547, le moulin des Monges appartenant alors à l'Évêque Chérubin Dorsière; le 8 avril 1549, le moulin de la porte de Gaubert, appartenant aux frères Hermitte ; enfin, en 1551 , le 7 novembre, le moulin, situé au lieu dit le Portallet, dit le Rougaire, des N. hoirs Chaussegros, la ville jouit de cette banalité essentiellement féodale. Lorsqu'en 1720, le 1er juin, par acte, notaire Bucelle, l'hospice Saint-Jacques acquit la moitié des moulins de la ville, elle acquit cette moitié entachée, comme l'autre moitié restante à la communauté, de cette banalité féodale.
Ce jugement de l'an V ne se borne pas à dire que la banalité fut établie par une délibération du conseil, mais il ajoute, sur la consommation des grains qui se ferait dans la commune. Or, est-il raisonnable de dire que l'impôt de 1 fr. 20 c. par charge de blé, qui est le prix de la mouture, existant avant la constitution de la banalité, et le même qui se paye aujourd'hui, ait été le moyen adopté pour constituer la banalité ?
Une imposition pareille, faite en conseil municipal ne peut pas être la même chose que ce consentement de l'universalité des chefs de famille, qui est indispensable, pour constituer la banalité réellement conventionnelle. La possession en commun des moulins de la ville de Digne, qui en 1720 furent réduits, aux trois moulins du Pré-de-la-Foire, des Monges et du Rougaire, se prolongea jusqu'en 1813, à cette époque, par une loi, du 20 mars 1813, promulguée le 30, la caisse d'amortissement s'empara de tous les biens ruraux, maisons et usines, possédés par les communes. On leur donna, il est vrai, à titre d'indemnité, une rente, en inscriptions au cinq pour cent, proportionnée au revenu net de ces biens. La caisse d'amortissement les fit vendre le 26 ma i 1815.
Nous reproduisons cet acte de vente :.
L'an 1815 et le 26 mai, à onze heures du malin y nous Préfet, par intérim, du département des Basses- Alpes, accompagné du secrétaire général subrogé de la préfecture, nous sommes transporté en la salle ordinaire de nos séances publiques, à l'effet de procéder, en présence et sur la réquisition de M. le Directeur des Domaines, agissant pour le compte de la caisse d'amortissement, en conformité des lois relatives à la vente des domaines provenant des communes, et notamment de celles des 15, 16 floréal an x, 5 ventôse an XII et 20 mars 1813, portant nouveau mode de vente desdits domaines à l'adjudication définitive des objets ci-après désignés et mentionnés dans l'affiche apposée dans tous les lieux nécessaires ainsi qu'il est constaté par les certificats de MM. les Maires.

DÉSIGNATION, DESCRIPTION ET CONSISTANCE.

La moitié de deux moulins à farine avec leurs engins, situés à Digne, provenant de ladite commune, l'un au quartier des Gorges, dit le Plus-Haut Moulin, confrontant du levant, la rue; du midi le Cours des Arêts; du couchant le Pré de Foire; et du nord, le chemin; l'autre au quartier des Fonlainiers, dit des Monges , confrontant du levant, le jardin des hospices, la cour d'approvisionnement.
Lesdits deux moulins, affermés pour trois ans, suivant l'adjudication passée devant M. le Sous-préfet de Digne, le 24 avril 1813, aux sieurs Alexis Garcin et Noël Lantelme, moyennant la rente annuelle de 4,200 francs, ce qui fait pour la moitié 2,100 francs au capital au denier 15 de 31,500 francs. L'autre moitié desdits moulins provenant de la commune de Digne, est vendue avec le droit de banalité y attaché, tel qu'il a été reconnu par jugement du tribunal civil de Digne, du 24 floréal an v. La moitié d'une écurie dite la Rougaire et a une çhambre en dessus, situées à Digne, quartier des Lices, provenant de ladite commune, confrontant du levant et du nord, M. Foresta ; du midi, M. d'Auribeau; et du couchant la rue; lesdits objets affermés en totalité pour trois ans, suivant l'adjudication passée devant la mairie, le 27 décembre 1812 à Joseph Silve, moyennant la rente annuelle de 41 fr. ce qui fait pour la moitié 20 fr. 50 c. au capital au denier 15 de 307 fr. 50 c. L'autre moitié desdits objets appartenant aux hospices civils de Digne, avec qui l'adjudicataire continuera de jouir par indivis.
La totalité d'un moulin à huile, composé d'un seul a ppartement où se trouve ledit moulin, ainsi qne des engins y attachés, à Digne, au quartier des Fontainiers, attenant au moulin dit des Mongcs, confrontant du levant, ledit Moulin des Monges; du midi, le chemin des Fontainiers; du couchant le pré du sieur Roman, voiturier ; et du nord, la cour d'approvisionnement. Il a été préalablement donné lecture tant de ladite afliche que du cahier des charges ci-après transcrit.

CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ADJUDICATION DÉFINITIVE.

Les adjudications définitives des biens ruraux, maisons, bâtiments et usines faisant partie des domaines provenant des communes à vendre, en conformité des lois des 15, 16 floréal an x, 5 ventôse an xn, 20 mars 1813, et autres dont les dispositions sont maintenues par celles-là, seront faites par le Préfet du département ou les Sous-préfets des arrondissements communaux, aux plus offrants et derniers enchérisseurs, feux allumés, et jusqu'à ce qu'il y en ait un d'éteint sans enchères.

RENVOI.

Le Directeur ou le Receveur des domaines pourra requérir, et M. le Préfet ou le Sous-préfet pourront ordonner le renvoi, pour une fois seulement, de l'adjudication définitive à une prochaine séance qui sera fixée, lorsqu'ils jugeront que les enchères ne sont pas portées au taux suftisant, et à la charge que la dernière enchère subsistera et servira de mise à prix à la seconde mise en vente. Alors le dernier enchérisseur signera son enchère et sera proclamé adjudicataire, si, à la séance indiquée, un feu a été allumé et s'est éteint sans que pendant sa durée il ait été fait aucune enchère.

MISE A PRIX.

Les enchères seront ouvertes sur une première mise à prix de 20 fois le revenu pour les fonds ruraux ; et de 15 fois pour les maisons et usines, ou sur telle autre qui aura été fixée par le Préfet, en conformité du décret du 7 juillet 1813. Les offres ne seront pas reçues au dessous de 5 fr. lorsque la mise à prix sera de plus de 100 francs; de 25 francs, au dessous de 1,000 francs; et de cent francs, lorsqu'elle excédera 10,000 francs.

JUSTIFICATION A FAIRE PAR LES ENCHÉRISSEURS, CAUTIONNEMENT A FOURNIR ET INSCRIPTIION AUX HYPOTHÈQUES.

Toute personne qui voudra enchérir sera tenue de justifier d'un domicile certain, par un certificat du Maire de la commune, et d'une contribution foncière ou mobilière au lieu de son domicile ou, à défaut de cette double justification, de déposer entre les mains du préposé des domaines, le premier tiers de l'objet à vendre, d'après la première mise à prix. De plus, le Préfet ou les Sous-préfets seront autorisés à exiger des adjudicataires, dont la solvabilité ne leur sera pas connue, bonne et suffisante caution pour sûreté du prix de la vente; la même obligation pourra être imposée aux commands ou amis. La caution affectera spécialement des immeubles d'une valeur suffisante exempts d'hypothèques, ou grevés seulement de dettes qui ne puissent atténuer là solvabilité, ainsi que le tout sera constaté par des certificats des conservateurs de la situation des biens fonds hypothéqués. Il sera formé, sans frais, à la diligence du Rcceveur des domaines, des inscriptions sur les biens flinsi hypothéqués par chaque caution. La main levée de ces inscriptions leur sera de même accordée aussitôt après le paiement du prix intégral de la vente. Ne seront point admis à enchérir, ceux qui s'étant rendus adjudicataires de biens nationaux ou communaux, n'ont point acquitté les termes échus ou qui ayant subi l'événement d'une folle-cnchère, n'auront pas payé les sommes dont ils sont restés débiteurs, ni les particuliers manifestement en état d'ivresse.

FRANCHISE DES BIENS.

Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes et redevances , dons, douaires et hypothèques.

NULLE GARANTIE DES MESURES ET CONSISTANCES.

Ils seront adjugés, ainsi qu'ils s'étendent et comportent, sans garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de la vente, qu'elle ne puisse être la différence existante en plus ou en moins dans la mesure, consistance et valeur, même dans le cas ou il y aurait erreur au préjudice de l'adjudicataire, tant dans la désignation des tenans et aboutissans, que dans la consistance énoncée. Les acquéreurs seront en conséquence censés avoir une parfaite connaissance des objets vendus, laquelle ils devront et pourront préalablement se procurer. Cependant lorsqu'il y aura erreur en même temps dans la désignation des tenans et aboutissans et dans la consistance annoncée, il y aura lieu de résilier la vente; mais si l'une des deux conditions se trouve remplie, il ne pourra être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité. Lorsque la double erreur existera au prejudice de l'acquéreur, il ne sera admis à demander la résiliation que dans les deux jours de l'adjudication, passé lequel délai, ses réclamations ne seront plus reçues et la vente aura son effet.

SERVITUDES A SOUFFRIR.

Ils souffriront au surplus les servitudes auxquelles ils pourraient être légalement assujettis, sans répétition d'indemnité, ni dommages et intérêts

JOUISSANCE DES ACQUÉREURS.

Les adjudicataires jouiront des loyers et fermages des biens vendus de même que des faisances, réserves ou souquets, proportionnellement et à compter du jour des adjudications. Le partage s'en fera entre la caisse d'amortissement et l'acquéreur, en formant une année, depuis la date correspondante à l'entrée en jouissance du fermier ou locataire, jusqu'à pareille époque de l'année suivante, de manière que la date de la vente se trouvera diviser l'année de jouissance à partager en deux portions, dont la première appartiendra à la caisse et l'autre à l'acquéreur, et ce, sans égard aux termes stipulés pour le payement de loyers ou fermages. L'acquéreur ne pourra requérir aucune indemnité ni restitution de fruits, dans le cas où les fermiers ou locataires auraient payé d'avance un ou plusieurs termes à imputer sur les derniers mois du bail. S'il s'agit de biens qui ne soient ni affermés ni loués, lorsque la récolte sera sur pied, au moment de la vente, elle appartiendra toute entière à l'acquéreur ; au cas contraire, elle appartiendra à la caisse d'amortissement.

CONTRIBUTIONS A PAYER.

Les acquéreurs supporteront la contribution foncière en principal et accessoires, à compter du premier jour du mois pendant lequel la vente aura été faite jusqu'à la fin de l'année, quant aux biens loués ou affermés, lorsque le fermier ou locataire ne sera pas obligé d'acquitter la contribution en sus du prix du bail; et, pour les biens qui ne sont ni loués ni affermés, la contribution foncière en principal et accessoires de l'année entière de la vente, seront à la charge de la caisse, si elle profite de la récolte, ou de l'acquéreur si c'est lui qui en profite. L'expédition entière de l'acte d'adjudication ne sera délivrée qu'après qu'ils auront justifié par certificat, soit du maire de la commune, soit du percepteur des contributions de la commune ou de l'ariondissement, qu'ils ont fait la déclaration de la nature et de la contenance des immeubles à eux vendus, afin que lesdits immeubles se trouvent compris sous le nom des nouveaux propriétaires, dans les états de section et par suite au rôle de la contribution foncière, pour l'année courante ou pour l'année suivante.

RÉSILIATION OU MAINTENUE DES BAUX.

Ils auront contre les fermiers ou locataires l'action en résiliation ou en éviction qui résulte de la loi du 15 frimaire an ii, ainsi que de celles qui ont précédé ou suivi, et ils demeureront subrogés aux droits et actions de la caisse ,d'amortisseent.

PRIX INTÉGRAL A PAYER AYANT DE COUPER LES BOIS, DÉMOLIRE ETC.

Les acquéreurs des maisons, usines et étangs, ne pourront faire aucunes pêches ou démolitions, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce, à peine de l'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation du préfet; cette autorisation ne sera accordée qu'en donnant, par les acquéreurs, bonne et valable caution, à laquelle seront communes les conditions portées par l'article 3 ci-dessus.

MODE DE PAYEMENT.

Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, ou en bons de la caisse d'amortissement, au choix des acquéreurs, entre les mains du Receveur du domaine national établi à Digne, savoir : un sixième comptant ou dans les vingt jours avec intérêts à cinq pour cent, à partir du jour de l'adjudication. Un second sixième, dans les trois mois de l'adjudication; et les deux autres tiers d'année en année, à compter de l'échéance du premier terme, aussi avec intérêt au cinq pour cent par an, tant du second sixième que des deux autres tiers, à partir du jour de l'adjudication ; de sorte que le second tiers ne sera payable que dans les 15 mois qui suivront l'adjudication ; et le dernier tiers, dans les 27 mois. Les paiements seront poursuivie et recouvres en vertu du procès-verbal d'adjudication; il n'y aura plus ni obligations, ni cédules. Il sera loisible aux acquéreurs d'anticiper leurs payements, au moyen de quoi les intérêts cesseront de courir. Ils seront libres également de faire leurs payements soit à la caisse générale à Paris, soit entre les mains du Receveur général du département. Dans ce cas, ils remettront dans le mois au Receveur des domaines, qui leur en donnera quittance, les mandats, rescriptions ou récépissés qui leur auront été délivrés. Ils seront tenus, en outre, de représenter la quittance du payement du premier sixième au Receveur des domaines, de la situation des biens, avant de pouvoir faire aucun acte de propriété.

FRAIS A PAYER PAR LES ACQUÉREURS EN SUS DU PRIX;

Indépendamment du prix de la vente, les adjudicataires seront tenus de payer, 1° le droit de timbre de la présente vente et des expéditions qui leur en seront délivrées; 2° le droit d'enregistrement, à raison de deux pour cent sur ce même prix et le décime par franc, à peine du double droit ; tous autres frais de vente demeureront à la charge de la caisse d'amortissement.

PEINES ENCOURUES PAR LES ACQUÉREURS EN RETARD DE SE LIBÉRER.

Les acquéreurs en retard de payer aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit et dépossédés si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés; ils ne seront point sujets à la folle enchère mais il seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, s'ils n'ont pas encore payé le premier sixième en totalité, et au vingtième, s'ils en ont fait le payement; les acquéreurs déchus seront tenus en outre de payer, pour tenir lieu de la restitution des fruits, l'intérêt à cinq pour cent du prix de la vente, depuis la date de l'adjudication jusqu'à la reprise de possession au nom de la caisse sans préjudice des dommages-intérêts pour dégradations, démolitions, etc. Le montant des intérêts sera réuni à celui de l'amende de déchéance et le total du débet sera constaté par un décompte approuvé par l'administration de l'enregistrement et des domaines, le recouvrement en sera poursuivi en vertu d'une contrainte mise au pied du décompte et rendue exécutoire par M. le Préfet; de plus, en cas de déchéance, la caisse d'amortissement ne sera point tenue de maintenir les baux que les adjudicataires auraient consentis à un prix inférieur à
celui des baux précédents.

DÉCLARATIONS DE COMMANDS OU D'AMIS.

Tout adjudicataire pourra, dans les trois jours de l'adjudication, faire sa déclaration d'un ami ou de command, mais seulement au profit d'un seul individu, pourvu qu'elle ait été par lui réservée dans l'adjudication, et qu'elle soit acceptée par celui qui sera nommé command ou ami, lequel sera tenu de faire les justifications et de remplir les conditions rappelées aux articles 3 et 7 ci-devant. Les déclarations qui ne seront point faites, enregistrées ou notifiées au préposé des domaines, dans les trois jours de l'adjudication, seront considérées comme reventes ou cessions, et donneront lieu aux droits ordinaires d'enregistrement.

ÉLECTION DE DOMICILE.

Les adjudicataires et les commands déclarés seront tenus d'élire domicile dans l'arrondissement du bureau des Domaines de la situation des biens, auquel domicile les significations de contrainte, commandement et autres actes extra judiciaires pourront êlre valablement faits, comme s'ils l'étaient à leur domicileréel. Cette élection de domicile sera faite dans les actes d'adjudication et dans ceux d'acceptation des déclarations d'ami ou de command.

EXÉCUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS.

Aucune des clauses ci-dessus et de celles ci-après ne sera réputée comminatoire ; toutes seront de rigueur, et suivies dans leur intégrité par les adjudicataires, leurs commands ou amis et par leurs cautions; ils seront tous soumis à l'exécution des autres dispositions prévues par les lois relatives à la vente des domaines nationaux de toute origine. Lorsqu'une propriété aura été adjugée à plusieurs particuliers qui l'auront divisée entr'eux, les diverses parties des biens adjugés demeureront hypothéquées à la totalité du payement, et les acquéreurs seront tous également soumis à ramende portée par l'article 12 ci-dessus, à défaut de payement d'aucune des parties du prix de l'adjudication.

CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES.

La présente vente de tous les objets ci-devant mentionnés, est et sera sonsentie à MM. les Administrateurs des hospices réunis de la ville de Digne, sans qu'il soit procédé à aucunes enchères, ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance du 2 décembre 1814, moyennant le prix et somme de 25,000 francs. Le droit d'enregistrement de la présente vente demeure fixé à un franc en principal, conformément à l'article 3 de ladite ordonnance. Nous avons adjugé définitivement à MM. les Administrateurs des hospices réunis de la ville de Digne, derniers enchérisseurs, les usines et immeubles désignés en l'afliche et au présent procès-verbal, pour le pris et somme de 25,000 francs, et en outre aux charges, clauses et conditions ci-devant rappelées et autres prescrites par les lois que lesdils Administrateurs ont déclaré bien connaître, se réservant la faculté de passer déclaration d'ami ou de command dans le délai fixé, et faisant au surplus, conformément à l'arlicle 14 du cahier des charges, élection de domicile à Digne.
Fait à Digne, en la salle de nos séances publiques, lesdits jour, mois et an que dessus, et ont lesdits Administrateurs signé avec nous, et le Directeur des Domaines.
Signés: REOUX, BEAU, PAUL aiiié, GUIEU,
SOSSY, le Directeur des Domaines
A. YILLECROSE, le Préfet par intérim
ESTORNEL, le Secrétaire général de
la Préfecture subroGé, FRANCOIL.

Enregistré à Digne, le 27 mai 1815, f°3, case9.
Reçu un franc un décime.
Signe: ROUX.

L'hospice St.Jacques, de Digne, est resté seul en possession des deux moulins du Pré-de la- Foire et des Monges, qui subsistaient encore à l'époque de la vente par la caisse de l'amortissement, et commit la grande faute d'en supprimer un, car cette suppression, avec la banalité qui fut conservée pendant la Restauration et le Gouvernement de juillet, en abandonnant à un seul meunier privilégié, la mouture des blés et des grains, a seule causé cette irritation populaire qui a fini par se manifester. Pendant toute l'année 1847, la population de Digne a fait entendre des plaintes amères sur la mauvaise mouture qui se faisait dans le seul moulin banal qui restait, et sur la trop grande quantité de son qui était produite par le frottement des meules; abus dont on se plaignait depuis plus de dix ans.
Enfin, au moment de l'approche de la récolte, vers la fin du mois de mai, une pétition circula dans la ville, qui fut couverte de 443 signatures, dans laquelle étaient exposées avec une vérité frappante, les tribulations de la classe pauvre, de la classe ouvrière et de la classe agricole, qui étaient obligées d'aller moudre dans un moulin, où non seulement on payait un droit de 1 fr. 20 cent. par charge de blé, mais où on faisait des pertes considérables par suite de la diminution de la farine et de l'augmentation du son. Cette pétition fut adressée à M. le Maire qui, le 4 juin, la communiqua au Conseil municipal. Voici la délibération qui fut prise à ce sujet :

Délibération du 4 juin 1847.

M. le Maire a donné connaissance au Conseil d'une pétition signée par 443 habitants de la ville, qui demandent la suppression de la banalité du moulin de l'hospice de Digne. Le Conseil, après avoir pris lecture de cette demande et entendu le Maire dans ses observations, considérant que la question dont il s'agit est de la plus haute importance et mérite d'être examinée avec la plus grande attention, nomme une commission de quatre membres pris dans son sein pour vérifier les titres de l'hospice et prendre tous les renseignements désirables, à l'effet de faire sur le tout rapport au Conseil à une de ses prochaines réunions. Ont été désignés pour faire partie de cette commission: MM. Guichard, Fortoul, Reynaud et Pons.
Signés: JULIEN, Maire, JTARD, PLAUCHU,
Adjoints, COTTE, DOU, FAUCOU, AUTARD,
FORTOUL, TAXIL, REYNAUD,
HUGUES, FRUCHIER, PONS, GRASSY,
PETIT, DUCHAFFAUT.

Voici la pétition lue au Conseil municipal :

AM. le Maire et à MM. les membres du Conseil municipal de la ville de Digne
Les soussignés, habitants de Digne, ont l'honneur d'exposer que l'hospice civil de cette ville, propriétaire actuel du seul moulin à farine existant dans cette commune, prétend que ledit moulin est banal. Cette prétention, à laquelle on ne saurait accorder aucune valeur et dont il serait d'ailleurs facile de démontrer le peu de fondement, est une source continuelle de vexations et d'inconvénients pour les personnes qui vont faire moudre leurs grains au moulin dont il s'agit. En effet, l'hospice confie à un meunier l'exploitation de son usine, et celui-ci, ne craignant aucune concurrence, sacrifie à son intérêt les droits et les besoins des habitants. Son seul désir est d'obtenir les plus grands bénéfices, avec le moins de dépenses possibles; aussi les produits du moulin sont-ils d'une qualité fort mauvaise. Les pierres n'étant pas tenues dans un bon état d'entretien, la quantité de son escède de beaucoup celle que produit une bonne usine; faute d'un personnel assez nombreux, on est obligé d'attendre fort longtemps son tour de mouture, et quoique, d'après l'usage, le meunier soit tenu d'aller chercher le blé chez l'habitant et d'y ra pporter la farine sans pouvoir, à raison de ce, exiger aucun émolument, il est de notoriété publique que le meunier se refuse, sous divers prétextes, à l'exécution de cet usage, à moins qu'on ne lui donne dix centimes pour trois doubles décalitres de blé en sus du prix fixé pour la mouture. L'administration de l'hospice, par suite de sa prétention ci-dessus, croit pouvoir fixer à elle seule les conditions de la mouture; elle usurpe ainsi le droit de faire la loi aux habitants, et lorsqu'il est de principe que les conditions d'un louage d'industrie doivent être librement débattues entre les parties, il faut subir la volonté de l'hospice. C'est ainsi que dans le cahier des charges contenant les conditions du bail à ferme du moulin on a fixé à un certain taux le déchet sur le poids du blé converti en farine. On pèse le blé à l'entrée, la farine à la sortie, et si le poids de celle-ci excède celui du blé, déduction faite du taux fixé pour le déchet, on enlève au particulier cet excédant, qui est mis en réserve et sert à compléter le poids en faveur d'une autre personne dont le blé n'aura pas produit le poids voulu en farine; outre que le déchet a été fixé d'une manière arbitraire et de beaucoup au-dessus de celui qui devrait se produire dans une usine bien organisée, il est évident que cette manière de procéder constitue un véritable impôt prélevé sur les bons grains au profit de ceux de qualité inférieure. Tout le monde sait en effet qu'il est des blés qui ne donnent pas des déchets, tandis que sur d'autres on trouve une perte plus ou moins considérable. En admettant que le moulin de l'hospice fut banal, sa manière de procéder ne saurait être justifiée. En effet, la banalité ne pourrait être maintenue aujourd'hui qu'autant qu'elle serait le résultat d'une convention intervenue entre tous les habitants et un particulier non Seigneur. Cette convention, si elle existe, lie à la fois et l'hospice et les habitants de Digne, et il ne peut être permis au premier d'ajouter aucune nouvelle obligation à celle que les derniers se seraient primitivement imposée. Si l'hospice est fondé dans ses prétentions, qu'il montre le titre constitutif de la banalité, afin que l'on puisse s'assurer s'il renferme en effet toutes les conditions iniques et vexatoires que l'on veut aujourd'hui imposer aux habitants. L'état actuel des choses est intolérable : on veut soumettre les habitants de Digne à uue servitude d'autant plus lourde qu'elle se rapporte à un objet de première nécessité et qu'elle se fait sentir à chaque instant. C'est pourquoi ils recourent à vous, Messieurs, avec toute confiance, pour vous prier d'aviser aux moyens de les affranchir des entraves que l'on veut leur imposer. Permettez leur, Messieurs de vous soumettre celui qui leur paraît le plus convenable, puisqu'en atteignant le but désiré, il ménagerait en même temps les intérêts de l'hospice. Ce dernier est certes bien loin d'avoir la conviction entière du bien fondé de ses prétentions : on en a la preuve dans la conduite qu'il a tenue jusqu'à ce jour, puisqu'il n'a jamais pu montrer le titre qui établirait son droit. Il paraît donc qu'en l'état on pourrait lui demander de reconnaître que la banalité dont-on veut se prévaloir n'existe pas, sauf à la commune, toujours obligée de venir au secours des hospices lorsque ces derniers ne peuvent suffire à leurs dépenses, à payer une somme dont l'hospice pourrait disposer a son gré. Pleins de confiance à vos lumières, les soussignés protestent de rechef contre les prétentions de l'hospice, qu'ils se réservent au besoin de combattre par tous les moyens de droit.
Ils ont l'honneur d'être, Messieurs, Vos dévoués Concitoyens,
(Suivent 443 signatures.)

La Commission se livra à d'actives recherches pour s'assurer de la réalité des plaintes de la population, et acquit la triste conviction que le meunier de l'hospice faisait une mouture, par laquelle chaque charge de blé éprouvait un déchet du 5 au 10 pour cent.
C'est un fait, que l'hospice attaqué pourra prouver, et qui l'autorisera à former contre son meunier une demande reconventionnelle, que des juges impartiaux admettront plutôt que la demande formée contre lui. La Commission fut d'avis qu'en l'état de la banalité, sanctionnée par la force de la chose jugée, ensuite du jugement du 24 floréal an V, on ne pouvait sortir de cet état de choses, qu'en amenant une transaction entre l'hospice et la Commune, qui au reste, ne font qu'un , car si l'hospice pouvait voir diminuer ses revenus , la Commune serait toujours disposée à venir à son secours. Le onze février 1848, le Conseil municipal fut convoqué pour entendre le rapport de la Commission.
Nous reproduisons la délibération qui eut lieu ce jour-là.

Délibération du 11 février 1848.

M. le Maire rappelle au Conseil, qu'en vertu de sa délibération du 4 juin 1847, quatre membres avaient été désignés pour former une commission à l'effet de prendre connaissance d'une pétition signée par 443 habitants, tendante à la suppression de la banalité du moulin de l'hospice de la ville, d'examiner les titres de l'hospice au maintien de cette banalité, et de faire ensuite son rapport au Conseil.
M. Guichard , l'un des membres de la commission, a fait connaître , au nom de ladite commission, dont il était rapporteur, le résultat des investigations auxquelles ladite commission s'est livrée, et le parti auquel elle a cru devoir l'arrêter.
Il expose au Conseil que, dans le XVe siècle, il existait à Digne, quatre moulins, dont un appartenait à la ville, un à l'évêque, et deux autres à deux nobles, tous ayant un droit de directe, et qui, de leur autorité privée, avaient établi la banalité de leur moulin, pour éviter la concurrence des moulins des Seigneurs de Courbons et des Sièyes, moulins que la ville acquit dans le courant du XVIe siècle, avec la banalité existante, et que forcée, en 1640, de faire face aux nombreuses dettes par elle contractées, elle voulut les revendre avec la banalité féodale dont ils étaient entachés. Mais, à cette époque, aucun enchérisseur ne se présenta, et la ville de Digne fut obligée de garder ses moulins et de supporter ses dettes jusques en 1720 oit, après de nouvelles enchères, elle vendit enfin la moitié de ses moulins à l'hôpital St.Jacques, de Digne, par acte du 1er juin 1720, notaire Bucelle, moyennant le prix de 77,000 livres. En 1812, la caisse d'amortissement s'empara de tous les biens des communes, et fit vendre, aux enchères publiques, le 26 mai 1815, la moitié des moulins que ladite caisse avait enlevée à la ville, qui fut adjugé audit hôpital St.Jacques , moyennant la somme de 25,000 francs, et l'hôpital devint ainsi propriétaire unique desdits moulins. En l'an V, il intervint un jugement du tribunal civil de la ville de Digne, qui déclara contre la Commune, qui en demandait la suppression, que la banalité des moulins n'était pas entachée de féodalité. En l'état de ce jugement qui donne à la banalité la force de la chose jugée, M. Guichard, rapporteur de ladite commission, et pour elle, en vertu du pouvoir qu'il en a reçu, conclut à ce qu'il soit proposé à MM. les administrateurs de l'hospice, de consentir à la suppression de la banalité du moulin de Digne, moyennant une indemnité proportionnée au dommage que cette suppression pourrait lui coûter.
Le Conseil, à l'unanimité, sans rien préjuger sur la question de la banalité, et désirant, avant de rien décider, de connaître le montant de l'indemnité qui serait fixée entre les experts de la commune et les experts de l'hospice ; Nomme, pour experts dela ville, MM. Fortoul et Guichard, qui, après leurs opérations, feront leur rapport au Conseil.
Ont signé: MM. JULIEN, Maire, PLAUClIU,
Adjoint, GRASSY, DOU, GUICHARD,
HUGUES, AUTARD, FRUCHIER, Am.
AILLAUD, DrCIIAFFAUT , TAXIL,
FAUCOU, TERRASSON, ALLIBERT,
propre , COTTE, PONS, Cons. mun.

Le 8 mars 1848, la commission administrative de l'hospice de Digne désigna MM. de Thorame et de Marcorelle pour se mettre en rapport avec MM. Fortoul et Guichard, délégués du conseil municipal. Les délégués de l'hospice et de la commune se réunirent bientôt après chez l'un d'eux, M. de Thorame. Une assez longue discussion s'établit entre les délégués.
Les délégués de l'hospice soutenaient que la commune avait établi, en 1640, la banalité des moulins, pour faciliter le payement de ses dettes. Les délégués de la commune objectaient à MM. les délégués de l'hospice qu'ils étaient dans l'impossibilité de prouver cet établissement par un acte de consentement de la généralité des habitants.
Les délégués de l'hospice opposèrent alors le jugement du 24 floréal an v. Les délégués de la commune convinrent qu'il avait force de chose jugée vis-à-vis de la commune et de ses habitants; mais que si un étranger venait établir un moulin sur le territoire de Digne, la question pourrait être portée devant les tribunaux, et que l'hospice aurait aujourd'hui de la peine à prouver la banalité conventionnelle et à titre onéreux de ses moulins. La discussion finie, et tous les délégués étant d'accord sur la nécessité d'une transaction, ceux de la commune demandèrent à ceux de l'hospice à quel chiffre l'administration fixait l'indemnité que la ville pourrait leur accorder en cas de suppression de la banalité ; ceux-ci répondirent qu'elle l'avait fixée à la somme de 50,000 fr. La commission, bien pénétrée de l'intérêt de la ville, ne proposa tout d'abord qu'une somme de 20,000 fr.
Quelques pourparlers eurent encore lieu entre les délégués; mais ceux de la commune, tout en faisant entrevoir à ceux de l'hospice que la somme pourrait être portée à 25,000 fr., n'en prenaient pas la responsabilité sur eux, et ne pouvaient rien promettre sans l'assentiment du conseil municipal. Nous reproduisons les deux délibérations de l'hospice et de la commune.

Délibération de la Commission administrative de l'Hospice, du 26 mars 181

L'an 1848 et le 26 mars, la Commission administrative de l'hospice de Digne, réunie dans la salle ordinaire des délibérations, présents MM. La Lande, Gaudemar, Jassaud-de-Thorame , de Marcorelle ;
Le vice-président rappelle que par une décision antérieure du 8 mars dernier, MM. de Thorame et de MarCorelle avaient été chargés de se mettre en communication avec MM, Fortoul et Guichard, délégués
comme experts par le Conseil municipal de la ville de Digne, à l'effet de s'entendre sur le montant de l'indemnité que la ville est décidée à payer à l'hospice pour le rachat et la suppression du droit de banalité que l'hospice possède dans l'enceinte de la ville.
M. le président invite MM. de Thorame et de Marcorelle à donner connaissance du résultat des conférences qui ont eu lieu entr'eux et les délégués du Conseil municipal. Les Commissaires de l'hospice exposent qu'ils se sont mis en rapport avec lès délégués du Conseil municipal 5 qu'ils ont été d'accord qu'il y avait convenance et opportunité d'obtenir la suppression du droit de banalité, mais que cette suppression ne pouvait être faite sans une indemnité proportionnée à la perte qu'elle doit occosionner à l'hospice; que, quant à la fixation du chiffre de l'indemnité , les délégués de la ville, et les commissaires de l'hospice, après de très longs débats, ont estimé que l'hospice doit borner ses prétentions à la somme de 30,000 fr. La commission, Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Digne, du 11 février dernier, approuvée par l'autorité supérieure du 4 mars 1848, Vu le rapport qui précède; Considérant que le droit de banalité attaché aux moulins appartenant à l'hospice de Digne, est de la catégorie de ceux qui ont suivi la révolution de 1789; que ce droit est rachetable au moyen d'une indemnité ; Considérant que la perte que doit éprouver l'hospice par suite de la suppression de la banalité est considérable, que néanmoins les conditions avantageuses dans lesquelles est placé le moulin de l'hospice sera de nature à amoindrir les effets de la concurrence ; Considérant que la somme de 30,000 francs peut représenter la portion de valeur que le moulin de l'hospice perdra par suite de la suppression de la banalité ; Par ces motifs, la Commission délibère à l'unanimité qu'il y a lieu de consentir, au profit des habitants de la ville de Digne, la suppression du droit de la banalité attaché au moulin appartenant à l'hospice, moyennant une somme de 30,000 Ir. qui sera payée par la ville de Digne à l'hospice. Cette délibération, avant de recevoir son exécution , devra être soumise à l'approbation de l'autorité supérieure, et renvoyée à cet effet à M. le Maire de la ville de Digne, pour être communiquée préalablement au Conseil municipal.
Signés au registre : LA LANDE, GAUDEMAR, JASSAUD-DE-THORAME et DE MARCORELLE.

Délibérations du Conseil municipal, du Ier avril 1848.

Le Maire rappelle que, par délibération du 11 février 1848, une Commission a été choisie parmi lesmembres du Conseil municipal, à l'effet de s'entendre avec les Administrateurs de l'hôpital Saint- Jacques, sur le chiffre de l'indemnité que la commune devrait accorder a cet établissement, afin d'obtenir la suppression de la banalité du moulin de Digne. M. Fortoul, nommé membre de cette Commission, de concert avec M. Guichard, est appelé à rendre compte au Conseil du résultat de ses démarches. Le rapporteur expose que la moitié des moulins a été vendue par la ville de Digne à l'hùpital, le lei juin 1720 , moyenant la somme de 77,000 livres, et avec la clause de banalité dont cette usine était entachée, et qu'en 1812 la caisse d'amortissement îtétant emparée de tous les biens des communes, fit vendre aux enchères l'autre moitié du moulin, qui fut acquise par l'hospice au prix de 25,000 fr. Il ajoute que la banalité paraît remonter à une époque très reculée, mais qu'elle a été maintenue par un jugement du tribunal civil de l'an V, qui a acquis force de chose jugée. Dans l'état de la législation actuelle, la Commission ne pense pas que la banalité pût être conservée, si l'affaire était portée devant la Cour de cassation ; mais pour éviter les frais d'un procès dont les suites sont toujours incertaines, elle est d'avis qu'il est prudent d'entrer en accommodement avec l'administration de l'hospice.
Cette administration, consultée par les commissaires experts, sur le chiffre que la ville pourrait leur accorder, en cas de suppression de la banalité avait d'abord demandé 50,000 fr. La Commission, dans l'intérêt de la ville, n'a pas cru lui proposer plus de 20,000 fr., laissant entrevoir néanmoins qu'on pourrait aller jusqu'à 25,000 fr., mais qu'on n'osait en faire la proposition formelle. Le citoyen Itard, remplissant les fonctions de Maire, donne ensuite communication au Conseil municipal, d'une délibération prise le 26 mars dernier par la Commission administrative de l'hôpital de la ville de Digne, qui fixe à 30,000 fr. le chiffre de l'indemnité à laquelle elle a droit pour la dégrever de la perte qu'elle éprouvera par suite de la suppression du droit de banalité.
Le Conseil, considérant que le droit de banalité que l'on voudrait faire peser sur les habitants de la ville, est incompatible avec les moeurs actuelles; que d'un autre côté, en l'état de la prétention de l'hospice, qui soutient que la banalité dont s'agit n'a point été atteinte par les lois qui ont aboli ce droit, et de la croyance dans laquelle est le Conseil municipal que la prétention de l'hospice est dénuée de tout fondement; il paraît convenable pour éviter des contestations et des procès, d'offrir à l'hospice une somme à titre de transaction pour qu'il abandonne ses prétentions, et décide qu'une somme lui sera accordée, et que la ville lui en payera les intérêts jusqu'au moment où ses ressources financières lui permettront de se libérer. Le citoyen Itard, remplissant les fonctions de Maire, met aux voix la somme de 30,000 fr., demandée par l'administration de l'hospice. Cette proposition est rejetée à la majorité, ainsi que celle de 25,000 fr. Le chiffre de 20,000 fr. est adopté en définitive par la majorité du Conseil, comme offrant une compensation suffisante à l'hospice de Digne, pour la perte qu'il éprouvera par suite de la suppression du droit de banalité attaché à ses moulins. Signés: ITARD, Adjoint, f, f. de Maire , PLAUCHU, Adjoint, DUCHAFFAUT, PONS, TAXIL, PETIT, FAUCOU, DOU, AUTARD, FORTOUL, GUICHARD, ALLIBERT, GRASSY, REYNAUD.

Le Maire de la commune de Digne adressa une copie de cette délibération à MM. les Administrateurs de l'hospice, en leur faisant entendre qu'il y avait de l'agitation dans la population pauvre.
La commission administrative de l'hospice se réunit, le 5 avril 1848, et considérant que, d'après la lettre de M. le Maire, les circonstances étaient graves, que tout délai apporté à la conclusion d'une affaire qui préoccupait depuis longtemps l'attention du public pourrait avoir des conséquences fâcheuses ; que les intérêts de l'hospice, qui n'ont jamais été séparés de ceux de la ville, ne pouvaient, à plus forte raison, l'être en ce jour, attendu l'urgence, délibère, à l'unanimité, qu'il y avait lieu d'accepter purement et simplement l'offre de 20,000 fr. faite par le conseil municipal de la ville, pour le
rachat de la banalité, et de consentir à la suppression immédiate de l'exercice de ce droit, sauf l'approbation par l'autorité compétente. Nous reproduisons cette délibération.

Délibération de la Commission administrative de l'hospice, du 5 avril 1848.

La Commission administrative de l'hospice de Digne, vu la délibération du 26 mars dernier, prise ensuite des conférences qui ont eu lieu entre la Commission dndit hospice et les Commissaires délégués par le Conseil municipal de la même ville, au sujet du rachat de la banalité des moulins appartenant à l'hospice ; vu l'offre de concession de ce droit faite officieusement au nom de l'hospice, sauf approbation de l'autorité compétente, moyennant une indemnité fixe de 30,000 fr. ; vu la délibération du Conseil municipal du 1er avril suivant, en réponse aux propositions de la Commission administrative, portant que le Conseil, à la majorité, a cru devoir réduire à la somme de 20,000 fr. l'indemnité totale à accorder à l'hospice, pour le prix de rachat du droit de banalité attaché aux moulins de Digne; vu la lettre du Maire de cette ville, en date de ce jour, qui accompagne cette dernière délibération, de laquelle il résulte qu'il y a urgence, dans l'intérêt du maintien de la tranquillité publique, de faire cesser immédiatement l'exercice du droit de banalité ; Considérant que les circonstances sont graves, et que tout délai apporté à la conclusion d'une affaire qui préoccupe depuis longtemps l'attention du public, pourrait avoir des conséquences fâcheuses; que les intérêts de l'hospice, qui n'ont jamais été séparés de ceux de la ville, ne peuvent, à plus forte raison, l'être aujourd'hui; Attendu l'urgence, délibère à l'unanimité, qu'il y a lieu d'accepter purement et simplement l'offre de 20,000 fr. faite par le Conseil municipal de la ville de Digne, pour le rachat de la banalité attachée aux moulins appartenant à l'hospice, et de consentir à la suppression immédiate de l'exercice de ce droit, sauf l'approbation par l'autorité compétente. Fait à Digne, à l'hospice, et en séance extraordinaire, le cinq avril mil huit cent quarante-huit, présents: MM. Itard, Adjoint f. f. de Maire, Président, Cotte, de Marcorelle, Jassaud-de-Thorame, Gaudemar et La Lande, qui ont signé.
Signés: ITARQ, Adjoint, Président, LA LANDE, JASSAUD DE THORAME, COTTE, DE MARCORELLE, GAUDEMAR.

Nous sommes arrivés à la fin de notre oeuvre. La commission administrative de l'hospice a consenti à la suppression de la banalité. L'autorité compétente l'autorisera-t-elle ?

FIN DE L'OUVRAGE

texte numérisé par J.P. Audibert

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